Texte de la QUESTION :
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Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les pouvoirs dévolus au maire en matière de police de la circulation et du stationnement. L'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut réserver, sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle lui demande si les emplacements ainsi réservés sur les parkings de résidences privées, ouverts à la circulation publique, doivent faire l'objet d'un arrêté municipal. Dans l'affirmative, elle souhaiterait savoir si les autorités habilitées à constater les infractions au code de la route peuvent verbaliser, sur ces parkings privés, les véhicules non munis de ces cartes de stationnement.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, « réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ». Il ressort de cette disposition que les lieux de stationnement concernés sont ceux ouverts au public, ce qui exclut les parkings de résidences privées réservés à leurs habitants. Ces mesures peuvent donc s'appliquer à toute aire de stationnement, même privée, dès lors que son accès n'est pas restreint à un public particulier. Aux termes de l'article R. 417-11 du code de la route, le stationnement sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant, et puni d'une contravention de la 4e classe. Les dispositions de l'article R. 110-1 du code de la route prévoient que « l'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code. Il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition du présent code le prévoit ». Le juge judiciaire a eu l'occasion de préciser (chambre criminelle de la Cour de cassation, 24 septembre 1991, n° 91-80.532), que ces principes trouvent à s'appliquer aux aires de stationnement privées ouvertes au public, comme à toute voie ouverte à la circulation du public. Dès lors le fait de contrevenir à la réglementation, en ces lieux, peut être relevé par tout agent compétent pour constater les infractions aux dispositions au code de la route concernant le stationnement gênant, à savoir tous officiers et agents de police judiciaire ou adjoints, agents de police municipale, gardes champêtres, et agents de surveillance de la voie publique mentionnés à l'article L. 130-4 (3°) du même code.
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