FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61466  de  M.   Carré Antoine ( Union pour un Mouvement Populaire - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3148
Date de changement d'attribution :  18/05/2007
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  personnel. revendications
Texte de la QUESTION : M. Antoine Carré appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le problème d'application du décret 2000-49 du 20 janvier 2000 modifiant le décret 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, et plus particulièrement concernant l'article 6 qui stipule que l'inscription au tableau d'avancement pour le grade de gardien principal de police municipale des fonctionnaires remplissant les conditions ne peut intervenir désormais, depuis le 1er janvier 2005, qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et certifiant que l'intéressé a suivi la formation continue obligatoire. Il lui fait remarquer que cette mesure paraît inadaptée pour l'avancement au grade de gardien principal de police constituant un emploi d'avancement pour les gardiens de police comptant seulement deux ans de services effectifs au moins dans leur grade (y compris l'année de stage). Un gardien de police possédant cette ancienneté ne peut présenter, dans la plupart des cas, que l'attestation de formation initiale délivrée par le CNFPT pour sa titularisation, et n'a pas encore effectué la formation continue obligatoire, puisque, selon le décret 2000-51 du 20 janvier 2000, cette formation de 10 jours minimum doit être suivie par période de cinq ans ; le CNFPT ne programmant d'ailleurs pas la formation continue sur les premières années de la période de cinq ans, l'intérêt de celle-ci étant de permettre la remise à jour des connaissances. Enfin, il lui indique qu'il serait plus pragmatique d'admettre que l'attestation de formation initiale, déjà fournie pour la titularisation, est suffisante lorsque l'inscription au tableau d'avancement pour le grade de gardien principal de police survient dans les cinq ans suivant la titularisation en qualité de gardien de police, et de n'exiger l'attestation de formation continue obligatoire que lorsque l'inscription au tableau d'avancement intervient plus de cinq ans après la titularisation. Il lui demande donc si une adaptation de la réglementation ne serait pas souhaitable.
Texte de la REPONSE :
UMP 12 Centre N