Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions régissant le recensement complémentaire. Les articles D. 2151-3 et D. 2151-4 du code des collectivités territoriales disposent des critères selon lesquels ce recensement complémentaire doit être effectué et précisent notamment qu'un logement en chantier s'entend d'un logement « situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées ». Par ailleurs, il semble que l'INSEE ait fixé à vingt-cinq le nombre de logements neufs ou en chantiers sur le territoire de la commune pris en compte au sens de ces articles. Ne sont donc pas pris en compte les immeubles anciens qui n'étaient, jusqu'alors, pas à usage d'habitations et qui ont pourtant été rénovés à cette fin. Or, dès lors que l'immeuble change de destination et que des travaux sont effectués pour le rendre conforme aux normes de sécurité et d'hygiène applicables aux locaux d'habitation, il lui semble logique qu'ils puissent être considérés comme des logements neufs. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est envisageable de procéder à une modification de la réglementation actuelle afin d'élargir le critère des vingt-cinq logements neufs ou en construction aux locaux d'habitation aménagés dans des immeubles ayant préalablement changé de destination.
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Texte de la REPONSE :
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La réglementation des recensements complémentaires a été mise en place par le décret du 16 mars 1964 et sa circulaire d'application du 27 avril 1964. Elle visait à permettre l'actualisation des populations des communes en extension rapide. C'est la raison pour laquelle elle prend en considération les logements neufs et, à titre transitoire, pour l'attribution pendant deux ans d'une population fictive, les logements en chantier. Ces derniers font, deux ans plus tard, l'objet d'un recensement de régularisation, pour lequel ne sont pris en compte que les habitants provenant d'une autre commune. La volonté de distinguer clairement les communes en extension rapide a conduit à bien préciser, dans la circulaire du 27 avril 1964, que les logements résultant de l'aménagement de locaux existants ne pouvaient être considérés comme des logements neufs. C'est cette définition qui a été retenue sans exception depuis trente-huit ans. Aucun élément nouveau ne paraît de nature à changer cette règle, d'autant plus que la notion même de recensement complémentaire disparaîtra avec la mise en place des nouvelles procédures de recensement, prévues par le titre V de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
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