Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, lorsqu'une personne demande le fondement de la loi sur la presse de 1881 pour l'insertion d'un droit de réponse dans un journal, il était par le passé nécessaire que le demandeur élise explicitement domicile chez son avocat. Cependant, compte tenu du nouveau libellé de l'article L. 752 du code de procédure civile, elle souhaiterait savoir si le fait que l'assignation soit transmise par un avocat avec indication précise du nom et de l'adresse de celui-ci peut dorénavant suffire, sans qu'il soit nécessaire de préciser explicitement l'élection de domicile. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 752 du nouveau code de procédure civile, qui n'a pas été modifié depuis le décret du 9 septembre 1971, s'applique à l'ensemble de la procédure avec représentation obligatoire devant le tribunal de grande instance et prévoit que l'assignation doit contenir à peine de nullité la constitution de l'avocat du demandeur. L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui s'applique aux procédures civiles entrant dans le champ d'application de la loi, dispose en outre que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit contenir, à peine de nullité, élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie. Dès lors, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e chambre civile, 22 janvier 2004), pour être régulière, l'assignation doit contenir à la fois la mention de la constitution de l'avocat du demandeur ainsi que celle de l'élection de domicile.
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