Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est compétent pour régler par ses délibérations les affaires de la commune. Sur ce fondement, la jurisprudence administrative considère que les communes peuvent intervenir dès lors que leurs actions représentent un intérêt public local. La cour administrative d'appel de Lyon a établi que les propriétaires privés pouvaient consentir à l'exécution par la commune de travaux de tonte, fanage, déneigement et d'entretien de leurs espaces privatifs en contrepartie d'une participation pour les prestations rendues (CAA de Lyon, 30 septembre 2004, commune de Villarodin-Bourget). Une distinction semble toutefois devoir être établie selon que la commune recourt à un prestataire de services pour effectuer les opérations de déneigement sur son territoire ou qu'elle assure elle-même la prestation. Dans le cadre d'un marché de services, la commune ne peut prendre en compte que les besoins qui lui sont propres ; elle ne saurait, en conséquence, intégrer dans ses besoins ceux des particuliers. Dans l'hypothèse d'une prestation assurée en régie, en revanche, il n'est pas interdit à la commune de proposer ses services à titre facultatif, dès lors qu'elle est équipée de matériel de déneigement pour ses propres besoins et en l'absence de prestataire privé susceptible de procéder aux mêmes opérations au bénéfice des particuliers résidant sur le territoire communal. De tels services ne sauraient en tout état de cause être gratuits. Cependant, il importe de différencier le cas des voies privées lorsque celles-ci sont ouvertes à la circulation générale. Pour qu'une voie puisse être qualifiée d'ouverte à la circulation générale, il faut le consentement au moins tacite des propriétaires et qu'elle soit ouverte à la circulation des tiers, piétons et véhicules, de manière générale et sans autorisation préalable. Les pouvoirs de police du maire s'exercent sur les voies privées ouvertes à la circulation publique dans les mêmes conditions que sur les voies publiques (CE, 29 mars 1989, Fradin). Or, le déneigement des voies relève du pouvoir de police générale du maire conformément à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, le déneigement des voies privées ouvertes à la circulation générale relève de l'initiative du propriétaire ou du maire. Dans ce dernier cas, il ne s'agira plus d'une prestation de service mais d'une mesure de police.
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