Rubrique :
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baux
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Tête d'analyse :
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baux d'habitation
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Analyse :
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animaux de compagnie. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les dispositions de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 portant modification de la législation relative aux rapports entre bailleurs et locataires. Cette loi considère comme non écrites toutes dispositions tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Or, dans certains cas, l'interprétation de la notion d'animal familier est source de conflits entre bailleurs et locataires. Dans ces conditions, et afin de ne pas décourager les investisseurs immobiliers dans une période où le besoin de logement est important, il lui demande s'il ne juge pas opportun de permettre aux bailleurs de préciser cette notion d'animal familier dans le bail afin qu'ils puissent interdire certains animaux dans des logements qui sont inadaptés pour eux.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 dispose qu'« est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci ». Toutefois, conscient de certaines difficultés, le législateur a modifié ce dispositif permettant d'interdire la détention d'animaux autres que familiers qui, au sens du code rural, peuvent également être qualifiés d'animaux non domestiques. En effet, l'article 3-1 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 prévoit que, désormais, est licite la clause tendant à interdire la détention d'un chien « appartenant à la catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural », à savoir les chiens apparentés aux chiens d'attaque dont l'arrêté du 27 avril 1999 a précisé les caractéristiques. Par ailleurs, l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit qu'en tout état de cause le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
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