Question N° :
61547
|
de
M.
Abrioux Jean-Claude
(
Union pour un Mouvement Populaire
- Seine-Saint-Denis
) |
QE
|
Ministère interrogé : |
intérieur
|
Ministère attributaire : |
intérieur
|
|
Question publiée au JO le :
29/03/2005
page :
3157
|
|
Réponse publiée au JO le :
17/05/2005
page :
5142
|
|
|
Rubrique :
|
associations
|
Tête d'analyse :
|
contrôle
|
Analyse :
|
bénéficiaires de subventions publiques
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Claude Abrioux souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le détournement de la loi de 1905 instaurant la laïcité par la séparation des églises et de l'État. En effet, il apparaît que certains centres culturels, par le biais de la loi de 1901 sur les associations, obtiennent des subventions publiques servant en fait à financer des lieux de culte. Bien souvent, à la tête de ces centres culturels, se trouvent des mouvances fondamentalistes qui détournent la législation française pour promouvoir une forme de fanatisme et d'obscurantisme religieux. Il lui demande s'il compte prendre des initiatives législatives ou réglementaires visant à mettre fin à une telle dérive. Plus largement, il lui demande s'il ne serait pas opportun que les pouvoirs publics contrôlent étroitement l'utilisation des subventions données au monde associatif.
|
Texte de la REPONSE :
|
Si les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 peuvent recevoir des subventions publiques, ces dernières sont illégales quand l'association se livre même partiellement à une activité cultuelle, ainsi qu'en a décidé le Conseil d'État par son arrêt « commune de Saint-Louis c/ association Siva Soupramanien de Saint-Louis » du 9 octobre 1992. En outre, l'article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 interdit à toute association bénéficiaire d'une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations. Enfin, aux termes du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant perçu une subvention doivent être communiqués par l'administration concernée aux personnes qui en font la demande. Le cadre législatif, réglementaire et jurisprudentiel propre à éviter les dérives évoquées par l'honorable parlementaire existe donc d'ores et déjà, étant précisé que la charge du contrôle du bon emploi de la subvention échoit à la personne publique ayant accordé celle-ci.
|