Texte de la REPONSE :
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L'article L. 152-1 du code rural indique « qu'il est institué, au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations ». Les dispositions de cet article sont donc applicables aux terrains nus jouxtant des constructions privées, à condition que ces derniers n'aient pas la qualité de cours ou de jardins. Dans le cas contraire, la personne publique sera dans l'obligation, soit de négocier avec les propriétaires des parcelles concernées, soit de modifier le projet de tracé d'implantation des canalisations d'eaux.
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