Texte de la QUESTION :
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M. André Gerin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le vote de la loi de finances rectificative pour 2004, publiée au JO du 31 décembre 2004, qui comporte à son article 136 une modification des dispositions applicables pour le départ en retraite des fonctionnaires parents de trois enfants ou d'un enfant handicapé. Ce texte conditionne le droit à la liquidation de la pension de retraite avant soixante ans et après quinze ans de services à la « condition d'une interruption de l'activité pour chacun des enfants dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». Le projet de décret présenté aux syndicats le 10 février 2005 écarte de fait les hommes déjà pères de trois enfants du droit à cette disposition que leur avait ouvert la jurisprudence européenne. C'est une nouvelle régression du droit à départ anticipé en retraite, après la disparition du congé de fin d'activité (CFA), les retards dans la mise en oeuvre des mesures de départ anticipé pour carrières longues, sans oublier l'absence de négociations en vue pour la prise en compte des pénibilités et le peu d'attrait dans ses nouvelles modalités de la cessation progressive d'activité (CPA). Il lui demande s'il compte reprendre le dialogue avec les organisations syndicales de fonctionnaires sur ces questions.
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Texte de la REPONSE :
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Depuis 1924, le code des pensions civiles et militaires prévoyait qu'une femme fonctionnaire, mère de trois enfants, peut prendre sa retraite après quinze ans de services avec jouissance immédiate. Ce dispositif n'était pas conforme au droit européen applicable en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Il a suscité de nombreux recours devant les juges administratifs. Il n'était pas possible de continuer à demander aux tribunaux de dire le droit à la place du législateur. Lors de l'examen au Sénat du projet de loi de finances rectificative pour 2004, le sénateur Leclerc a déposé un amendement visant à rendre le droit français compatible avec les règles communautaires. Il a, en effet, proposé d'aménager le dispositif législatif de la façon suivante : le droit au départ anticipé sera désormais ouvert aux hommes fonctionnaires, pères de trois enfants, dans les mêmes conditions que pour les femmes. Pour pouvoir prétendre à ce droit, les hommes comme les femmes, devront avoir temporairement renoncé à leur activité professionnelle afin de s'occuper de leurs enfants au moment de leur naissance ou de leur adoption. La durée et les modalités de l'interruption d'activité nécessaire pour obtenir le bénéfice de la mesure seront fixées par décret. Le Sénat a adopté cet amendement à l'unanimité. Le Gouvernement a aussi soutenu cette initiative parlementaire pour deux raisons essentielles. D'abord, elle permet de mettre le code des pensions civiles et militaires de retraite en conformité avec le droit communautaire et de mettre ainsi fin aux nombreux contentieux qui encombrent aujourd'hui les juridictions administratives. Ensuite, le décret d'application de cet amendement permettra de construire un dispositif qui ne porte pas préjudice aux droits acquis des mères de famille. En effet, l'intention du Gouvernement est que le nouveau dispositif n'exclue pas les femmes pouvant prétendre aujourd'hui au départ anticipé. C'est ainsi, par exemple, que seront prises en compte les périodes d'interruption d'activité dans la fonction publique et en dehors de celle-ci. De même, afin de ne pas exclure les femmes ayant eu un ou plusieurs enfants avant le début de leur activité professionnelle, l'amendement du sénateur Leclerc prévoit d'assimiler à une interruption d'activité les périodes d'absence d'activité professionnelle, notamment les années d'études. Cette réforme, essentielle pour clarifier notre droit national conformément aux engagements que nous avons pris devant nos partenaires européens en matière d'égalité homme-femme, se fera ainsi sans remettre en cause les droits acquis. Le décret d'application, qui a été soumis à la concertation avec les organisations syndicales, a été publié le 11 mai 2005 (décret n° 2005-449 du 10 mai 2005).
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