Texte de la QUESTION :
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M. Michel Vaxès souhaite attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la situation des titulaires de l'allocation adulte handicapé ayant atteint l'âge de soixante ans. En vertu de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est une prestation subsidiaire par rapport à tout avantage de vieillesse, d'invalidité ou de rente d'accident du travail servi par un régime de sécurité sociale, un régime de pension de retraite ou une législation particulière. Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute ainsi à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Par exemple, une personne handicapée bénéficiant d'une pension personnelle de vieillesse d'un montant mensuel de 252 euros et une pension de réversion (suite au décès de son conjoint) d'un montant mensuel de 542 euros ne peut donc plus prétendre à l'allocation aux adultes handicapés puisque ces deux pensions ne sont pas cumulables avec cette allocation si leur montant cumulé est supérieur. Cette personne handicapée se voit donc contrainte, aux termes de ce texte, de survivre avec moins de 800 euros pour seul revenu mensuel. Il avoue ne pas comprendre l'iniquité de cette mesure d'autant qu'une pension de vieillesse et une pension de réversion sont des prestations sans lien avec la situation de handicap. Il lui demande donc de revenir sur ce dispositif afin que les personnes handicapées vieillissantes puissent échapper à une insupportable précarisation.
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Texte de la REPONSE :
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L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est un revenu minimum légal non contributif, entièrement financé par la solidarité nationale, destiné à garantir un minimum de ressources aux personnes handicapées les plus démunies. En conséquence, l'AAH est une prestation subsidiaire par rapport à tout avantage de vieillesse, d'invalidité ou de rente d'accident du travail servi par un régime de sécurité sociale, un régime de pension de retraite ou une législation particulière. Ainsi, la législation actuellement en vigueur prévoit que, dès l'âge de soixante ans, l'ensemble des bénéficiaires de l'AAH doivent, prioritairement à la perception de l'AAH, faire valoir les droits aux avantages auxquels ils peuvent prétendre. Après liquidation des avantages de vieillesse à soixante ans, les bénéficiaires de l'AAH dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % (article L. 821-1 du code de la sécurité sociale) peuvent continuer à percevoir une AAH différentielle si le montant de l'avantage de vieillesse est moins élevé que celui de l'AAH, soit 599,49 EUR mensuels. En revanche, pour les allocataires de l'AAH qui présentent un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et qui sont, en outre, dans l'impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi (article L. 821-2 du code de la sécurité sociale), il est mis fin au versement de l'AAH dès l'âge de soixante ans. Cette disposition est cohérente avec la nature même de l'AAH servie au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, prestation accordée à des personnes reconnues par la COTOREP comme étant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison de leur handicap. Il est dès lors logique de mettre fin à la perception de l'AAH lorsque les intéressés peuvent bénéficier d'un avantage de vieillesse accordé dès soixante ans, au titre de l'inaptitude au travail. Pour tenir compte des coûts spécifiques liés au handicap, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a créé une prestation de compensation qui s'ajoute aux ressources lorsqu'une personne handicapée aura obtenu le bénéfice de la prestation de compensation du handicap avant l'âge de soixante ans : elle pourra choisir de continuer à en bénéficier après soixante ans ou d'opter pour l'allocation personnalisée d'autonomie.
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