FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61671  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3179
Réponse publiée au JO le :  10/05/2005  page :  4857
Rubrique :  médecines parallèles
Tête d'analyse :  ostéopathes
Analyse :  exercice de la profession. décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne * attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les décrets attendus par les ostéopathes. L'article 75 de la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, avait pour objet de définir un cadre à l'ostéopathie. Il reconnaissait l'usage professionnel du titre d'ostéopathe et les modalités devaient être fixées par décrets. En dépit de plusieurs relances, les ostéopathes français attendent toujours la parution de ces décrets dont aucun ne semble avoir été promulgué à ce jour, ce qui est de nature à susciter l'incompréhension chez les praticiens, comme chez les patients. Des représentants professionnels considèrent même que la sécurité des soins est moins bien garantie qu'auparavant. Dans une communication récente, le ministre précise que la responsabilité d'élaborer ces décrets relève dorénavant de la Haute Autorité de la santé qui remplace, depuis décembre 2004, le groupe de travail qui avait été constitué dans ce but. Les propositions de cette Haute Autorité sont attendues avec impatience par ces professionnels de la santé, dont certains pratiquent l'ostéopathie, ou la chiropractie, d'une manière exclusive depuis plusieurs dizaines d'années. Pour éviter dérives et abus, dans l'intérêt des praticiens mais aussi des patients, il importerait ainsi que les modalités d'apprentissage et de pratique de ces disciplines soient précisées rapidement dans les décrets d'application. En conséquence, il souhaiterait connaître son action pour obtenir dans les meilleurs délais la parution de ces décrets.
Texte de la REPONSE : L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a reconnu le titre d'ostéopathe. La responsabilité de la définition des conditions de formation des ostéopathes et de leurs conditions d'exercice a été confiée à la Haute Autorité en santé, installée depuis le 22 décembre 2004, dans le cadre de l'évaluation des pratiques professionnelles. Un groupe de travail interministériel, éducation nationale et santé, est chargé de mettre en place la réforme du système LMD (licence-mastère-doctorat) de l'ensemble des professions paramédicales. Cette phase de consultations se termine. Le Gouvernement entend, en tout état de cause, prendre les décrets d'application permettant de mettre en oeuvre cet article 75 dans un délai de six mois. Par ailleurs, les seuls actes susceptibles d'être pris en charge par l'assurance maladie sont ceux pratiqués soit par les profession médicale, soit par les auxiliaire médical. Or, l'utilisation du titre d'ostéopathe ne confère aux professionnels concernés ni la qualité de professions médicales, ni celle d'auxiliaires médicaux. Il n'est donc pas possible de prendre actuellement en charge les actes professionnels utilisant le titre d'ostéopathe. L'article 42 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit que « les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur radiation sont décidées par l'Union nationale de caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ». Ce serait le cas pour l'éventuelle inscription d'actes d'ostéopathie.
CR 12 REP_PUB Auvergne O