FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61680  de  M.   Lamy Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3179
Réponse publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4704
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  femmes ayant élevé des enfants. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le mode de calcul de liquidation de la retraite anticipée pour les femmes ayant commencé leur activité professionnelle avant dix-sept ans et ayant eu des enfants. Les salariés bénéficient de ce départ anticipé s'ils totalisent une durée d'assurance cotisée de 168 trimestres pour un départ à cinquante-six ou cinquante-sept ans, 164 trimestres pour un départ à cinquante-huit ans et 160 trimestres pour un départ à cinquante-neuf ans. Ce principe de durée d'assurance cotisée est vécu par de nombreuses mères de famille comme discriminatoire et injuste pour deux raisons : elles ne peuvent pas faire valoir de majoration de durée d'assurance pour enfants et la période de prise en compte du congé de maternité est limitée à quatre trimestres. C'est pourquoi il lui demande s'il compte légiférer en ce domaine pour que les enfants soient pris en compte dans la liquidation pour un départ à la retraite anticipé.
Texte de la REPONSE : Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont estimé justifié de la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. Les conditions de durée d'assurance posées par le décret précité sont cohérentes avec cet objectif. On rappellera notamment que les cotisations requises pour valider quatre trimestres d'assurance sont inférieures à celles dues pour une activité à mi-temps, de sorte qu'un assuré ayant une année travaillé six mois au SMIC, puis connu six mois de chômage (par exemple) dispose, pour cette année, d'une durée d'assurance cotisée de quatre trimestres. Cette mesure peut donc bénéficier aux assurés exerçant à temps partiel, parmi lesquels figurent de nombreuses femmes. Dans ce contexte, seules certaines périodes non cotisées, au cours desquelles l'assuré a interrompu son activité, notamment le congé de maternité, ont été assimilées à des périodes cotisées, dans la limite de quatre trimestres. Tel n'est pas le cas des majorations de durée d'assurance des mères de famille. Aller au-delà aurait été contradictoire avec l'objectif de la mesure et celui de sauvegarde des régimes par répartition.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O