FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61722  de  M.   Vachet Léon ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3138
Réponse publiée au JO le :  28/06/2005  page :  6470
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  assurance vie
Texte de la QUESTION : M. Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la suppression de la réduction d'impôt relative aux contrats d'assurance vie à primes périodiques. Cette disposition issue de l'article 83 de la loi de finances pour 2004 a été reprise dans l'instruction 5B-10-04 parue au Bulletin officiel des impôts du 6 mai 2004. Ainsi, pour les contrats conclus ou prorogés avant le 1er janvier 1996, les primes payées à compter du 1er janvier 2004 ne bénéficient plus de la réduction d'impôt. Pour les contrats souscrits ou prorogés entre le 1er janvier 1996 et le 4 septembre 1996, cette suppression intervient pour les primes payées à compter du 1er janvier 2005, date à laquelle la réduction d'impôt est supprimée pour tous les contrats à primes périodiques, à l'exception des contrats de rente survie. Cette mesure est regrettable car elle pénalise les personnes qui souhaitent constituer une épargne retraite en complément des régimes par répartition. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter toute précision sur ce point.
Texte de la REPONSE : La suppression de la réduction d'impôt relative aux contrats d'assurance-vie à primes périodiques, à la suite de l'adoption par le Parlement de l'article 83 de la loi de finances pour 2004, s'inscrit dans le prolongement du processus initié par la loi de finances pour 1996 qui a supprimé la réduction d'impôt afférente aux contrats d'assurance-vie à l'exception de ceux à primes périodiques souscrits ou prorogés jusqu'en 1995 ou en 1996 pour les contribuables ayant acquitté, au titre de ces années, une cotisation d'impôt inférieure à 7 000 F (1 067 EUR). Le maintien du bénéfice de la réduction d'impôt au profit de ces contrats était justifié par la pénalisation financière qui s'y attachait en raison notamment du précompte des commissions et des frais sur les premières primes. Cette justification ne revêt plus aujourd'hui la même pertinence puisque ces contrats, d'une durée effective d'au moins huit ans, peuvent faire l'objet d'un rachat en franchise d'impôt sur le revenu, conformément au 1° du I de l'article 125-OA du code général des impôts. C'est pourquoi la mesure adoptée dans le cadre la loi de finances pour 2004 a recentré le bénéfice de la réduction d'impôt, en améliorant ses conditions d'attribution, sur les contrats d'épargne handicap et de rente survie. Cela étant, l'article 111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites modifie de manière substantielle, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004, le régime au regard de l'impôt sur le revenu des cotisations de retraite et crée une incitation fiscale généralisée en faveur de l'épargne retraite. Ces mesures sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O