Texte de la REPONSE :
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L'acte n° 572 du 19 décembre 1985, entré en vigueur le 1er janvier 1987, régit l'accès aux documents administratifs. Il pose comme principe que quiconque peut demander à avoir connaissance de documents reçus ou délivrés par une autorité administrative. L'administration concernée peut autoriser un accès plus large aux documents dans la limite des règles de confidentialité. Cet acte ne s'applique pas à la justice pénale. Le droit d'accès aux dossiers administratifs ne s'applique pas aux registres traités électroniquement. Le ministre de la justice peut édicter des règles sur l'archivage des données traitées ou transmises électroniquement. Des exceptions au droit d'accès aux dossiers administratifs sont à relever dans les cas suivants : tout document préparé pour son usage par une autorité administrative ; correspondance entre services administratifs à l'intérieur d'une administration. D'autres documents sont également inaccessibles ; comptes rendus de réunions du conseil d'État ; minutes des conseils de ministres, et les documents préparés par une administration pour être utilisés lors de ces réunions ; correspondance entre ministères relative à l'élaboration des lois. Enfin, le droit d'accès aux documents administratifs ne s'applique pas non plus aux informations sur les circonstances personnelles propres aux individus ; informations sur les procédures techniques ou commerciales ou assimilées : si celles-ci sont d'une importance matérielle pour la personne ou l'entreprise, cette demande d'information peut-être refusée. Le droit d'accès aux dossiers administratifs peut être restreint eu égard à la sécurité de l'État ou à la défense du Royaume, à la protection de la politique étrangère danoise ou des intérêts économiques externes du Danemark. Quand une demande est faite pour avoir connaissance de documents faisant partie d'un dossier sur lequel une décision a été ou sera prise par une autorité administrative, celle-ci décide de l'acceptation ou du rejet de la demande. Si la réponse à la demande faite n'a pas été communiquée dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande, l'administration concernée devra informer le demandeur de la raison de ce retard et de la date à laquelle il recevra une réponse.
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