FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6187  de  M.   Dubourg Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  11/11/2002  page :  4111
Réponse publiée au JO le :  20/01/2003  page :  347
Rubrique :  taxes parafiscales
Tête d'analyse :  redevance audiovisuelle
Analyse :  exonération. résidences secondaires
Texte de la QUESTION : M. Philippe Dubourg souhaite appeller l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les personnes possédant deux ou plusieurs postes de télévision, répartis sur leur résidence principale et sur leur résidence secondaire où, en général, ils ne résident au mieux que deux mois par an. Il lui demande donc s'ils doivent s'acquitter de la redevance de l'audiovisuel pour ce ou ces postes de leur résidence secondaire, attendu bien sûr qu'ils règlent cette taxe pour les appareils audiovisuels de leur résidence principale.
Texte de la REPONSE : L'assujettissement à la redevance de l'audiovisuel des récepteurs de télévision détenus dans des résidences secondaires résulte de l'application du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision. L'article 5 de ce décret prévoit qu'il est perçu pour un ou plusieurs récepteurs de télévision une seule redevance, à condition que ces appareils soient situés dans un même foyer, et qu'ils ne soient pas détenus de façon permanente dans des résidences différentes. La détention permanente d'un ou plusieurs récepteurs de télévision dans une résidence secondaire entraîne la perception d'une redevance supplémentaire. En effet, les personnes détenant deux récepteurs dans deux résidences différentes ne sont à l'évidence pas placées dans la même situation que les personnes détenant deux récepteurs dans une même résidence. Compte tenu des contraintes de financement du secteur public de l'audiovisuel, bénéficiaire de la redevance, il n'est pas envisagé de modifier sur ce point le décret du 30 mars 1992.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O