Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Vuilque * appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur l'exigence d'un devis et d'une facture à remettre aux patients dans le cas de la pose d'une prothèse dentaire. En 1994, le Conseil national de la consommation a réclamé la remise au client d'un devis informatif et d'une facture pour les prothèses dentaires. Une disposition de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, codifiée à l'article L. 162-1-9 du Code de la sécurité sociale, fait obligation à certains professionnels médicaux, dont les chirurgiens-dentistes, de fournir un tel devis. La loi prévoit qu'un arrêté fixe le contenu des informations devant figurer au devis. Il lui demande quand sera pris cet arrêté indispensable à la bonne information des patients.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'un chirurgien-dentiste fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. La nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes conclue entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes-Union dentaire a été approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006 et publiée au Journal officiel du 18 juin 2006. Elle prévoit notamment, dans son article 4.2.1, les éléments que comporte le devis pour traitement prothétique et orthodontique, lequel constitue une sorte de devis type. Au nombre de ces éléments figurent ainsi : la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés ; le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l'assuré ; le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). L'arrêté d'application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale a été préparé par les services et doit donner lieu à une concertation avec les partenaires conventionnels de façon à maintenir des règles cohérentes pour les patients et les professionnels.
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