FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61907  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  05/04/2005  page :  3437
Réponse publiée au JO le :  10/05/2005  page :  4857
Rubrique :  médecines parallèles
Tête d'analyse :  ostéopathes
Analyse :  exercice de la profession. décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott * interroge M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. Trois ans après la promulgation de la loi 2002-303 relatives aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les ostéopathes restent en attente des textes réglementaires régissant la profession et qui doivent faire l'objet de décrets d'application. Le Conseil national des ostéopathes a alerté les pouvoirs publics à ce sujet, en s'inquiétant notamment des répercussions sur la sécurité et les conditions d'accès aux soins que risque d'entraîner le vide réglementaire. Soucieuse de la qualité des soins prodigués, la profession souhaite être informée de manière exhaustive sur les modalités pratiques de son exercice découlant de la loi, et ce dans l'intérêt des malades, de la santé publique et d'une transparence régulièrement mise en avant par les autorités sanitaires. Il demande donc au Gouvernement de faire en sorte que les décrets afférents fassent l'objet d'une publication dans des délais rapprochés et lui demande de fournir toute précision utile à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a reconnu le titre d'ostéopathe. La responsabilité de la définition des conditions de formation des ostéopathes et de leurs conditions d'exercice a été confiée à la Haute Autorité en santé, installée depuis le 22 décembre 2004, dans le cadre de l'évaluation des pratiques professionnelles. Un groupe de travail interministériel, éducation nationale et santé, est chargé de mettre en place la réforme du système LMD (licence-mastère-doctorat) de l'ensemble des professions paramédicales. Cette phase de consultations se termine. Le Gouvernement entend, en tout état de cause, prendre les décrets d'application permettant de mettre en oeuvre cet article 75 dans un délai de six mois. Par ailleurs, les seuls actes susceptibles d'être pris en charge par l'assurance maladie sont ceux pratiqués soit par les profession médicale, soit par les auxiliaire médical. Or, l'utilisation du titre d'ostéopathe ne confère aux professionnels concernés ni la qualité de professions médicales, ni celle d'auxiliaires médicaux. Il n'est donc pas possible de prendre actuellement en charge les actes professionnels utilisant le titre d'ostéopathe. L'article 42 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit que « les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur radiation sont décidées par l'Union nationale de caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ». Ce serait le cas pour l'éventuelle inscription d'actes d'ostéopathie.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O