FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61911  de  Mme   Pérol-Dumont Marie-Françoise ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  05/04/2005  page :  3437
Réponse publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4705
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  conséquences. pensions de réversion
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les nouvelles dispositions et conditions d'attribution des pensions de réversion. La Fédération des associations de conjoints survivants (FAVEC) et les responsables des associations départementales des conjoints survivants manifestent quelques inquiétudes. Ils souhaiteraient savoir, d'une part, si les donations effectuées dans les années précédant le décès continueront à être prises en compte dans le calcul du plafond de ressources concernant l'attribution de la pension de réversion au conjoint survivant. Et, d'autre part, ils aimeraient que soient précisés les droits à pension de réversion dont pourront bénéficier les jeunes veuves civiles, sachant que, malheureusement, leurs conjoints décédés souvent précocement ont peu cotisé pour l'assurance retraite. Aussi elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ces deux points.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre des solidarités, de la santé et de famille est appelée sur les droits à réversion des conjoints survivants. Trois d'entre elles portent sur l'appréciation des ressources du conjoint survivant (sort des revenus d'épargne, des biens transmis durant les dix années précédant la demande de pension de réversion et des salaires des personnes d'au moins cinquante-cinq ans). La quatrième a trait au niveau des droits à réversion des conjoints survivants d'assurés dont la carrière professionnelle a été courte et dont les droits à retraite sont de ce fait peu élevés. Les décrets n°s 2004-1447 et 2004-1451 du 23 décembre 2004 sont revenus sur l'abrogation des dispositions qui excluaient des ressources du conjoint survivant les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Ils ont repris à l'identique ces dispositions, abrogées par les décrets n°s 2004-857 et 2004-858 du 24 août 2004. Le droit applicable est donc celui qui valait avant la réforme, de sorte qu'il y a lieu d'exclure des ressources du conjoint survivant les revenus acquis par celui-ci à cause du décès de l'assuré, quels que soient l'appellation (« assurance décès », « épargne prévoyance »...) et le souscripteur (conjoint survivant ou assuré) du dispositif dont ces revenus étaient issus. En ce qui concerne la prise en compte des biens transmis durant les dix années précédant la demande de pension de réversion, le ministre tient à rappeler que les décrets n°s 2004-857 et 2004-858 du 24 août 2004 n'ont en aucune façon modifié le droit antérieur à la réforme. Les dispositions applicables sont celles prévues pour le minimum vieillesse : leur éventuelle modification ne saurait donc s'envisager du seul point de vue de la réversion, mais doit s'analyser dans un cadre plus général. Au demeurant, une distinction est opérée entre les biens transmis aux descendants et ceux transmis à d'autres personnes. Lorsque la donation est intervenue dans les cinq ans précédant la demande de pension, les premiers sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel égal à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande suivant une procédure contradictoire et, à défaut, à dire d'expert ; si leur donation est intervenue au-delà de ce délai de cinq ans, mais avant dix ans, ce taux est ramené à 1,5 % ; pour les personnes autres que les descendants, ce taux, calculé selon le barème de la caisse nationale de prévoyance, est égal à 11,797 % pour 2005. L'application de l'abattement de 30 % sur les revenus d'activité des personnes âgées d'au moins cinquante-cinq ans, pour sa part, n'est pas circonscrite à celles qui reprennent l'exercice d'une activité professionnelle : cet avantage profite à l'ensemble des conjoints survivants âgés d'au moins cinquante-cinq ans, qu'ils poursuivent ou reprennent l'exercice d'une activité professionnelle. S'agissant du cas où l'assuré, décédé précocement, n'a cotisé qu'un faible nombre d'années, il convient tout d'abord de souligner que des mécanismes existent déjà, qui portent la pension de réversion à un montant sensiblement supérieur à ce qu'il serait s'il était déterminé sur la base des droits effectivement acquis par l'assuré décédé : d'une part, il n'est pas tenu compte des années d'assurance manquantes pour fixer le taux de la pension de l'assuré décédé : c'est donc sur une pension au taux plein, soit exempte de décote, que la pension de réversion est calculée ; pour les cas où seulement quelques années d'assurance avaient été validées, et où la décote aurait donc été maximale, cela aboutit à multiplier son montant par deux ; d'autre part, la pension de réversion ne peut descendre en deçà d'un minimum égal à autant de fois 49,91 euros que le défunt avait de trimestres d'assurance, dans la limite de 2 994,31 euros par an ; cette mesure, couplée à l'absence de décote, conduit le régime général à verser une prestation qui peut être près de 5 fois plus élevée que ce qu'elle aurait été s'il avait été tenu compte du seul effort contributif de l'assuré décédé. Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ajoute que les veuves et les veufs ayant charge d'enfants bénéficient d'une majoration de leur pension de réversion de 84,69 euros par mois (valeur au 1er janvier 2005) par enfant à charge, sous réserve d'en faire la demande avant l'âge de soixante-cinq ans, de ne pas être titulaires d'avantages personnels de vieillesse d'un régime de base et que l'enfant au titre duquel est demandée la majoration soit âgé de moins de seize ans ; cet âge est repoussé à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage et à vingt ans lorsqu'ils sont étudiants. Enfin, les veuves et les veufs peuvent bénéficier d'une aide spécifique en ce qui concerne la réinsertion professionnelle. Outre le rôle des associations veillant aux intérêts des conjoints survivants, ces personnes sont éligibles à l'ensemble des dispositifs d'emploi de droit commun. Chacun des partenaires du service public de l'emploi a à coeur de venir en aide de manière prioritaire et personnalisée aux personnes qui viennent à rencontrer la situation si difficile, moralement et matériellement, d'un veuvage. Le délai à l'issue duquel disparaîtra la condition d'âge requise en matière de réversion sera au demeurant mis à profit pour parfaire la réflexion gouvernementale sur les mesures qui pourraient éventuellement s'ajouter aux dispositions existantes en vue d'améliorer la situation des jeunes veuves. Cette réflexion sera alimentée par l'étude que le Conseil d'orientation des retraites doit mener sur les avantages familiaux et conjugaux durant l'année 2005.
SOC 12 REP_PUB Limousin O