FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61960  de  M.   Bur Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/04/2005  page :  3409
Réponse publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5867
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  activités professionnelles
Analyse :  exonération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'aménagement du régime des plus-values professionnelles prévu par l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement. Cette disposition, qui prévoit une exonération temporaire de l'imposition sur les plus-values pour la cession d'activité commerciale, artisanale et profession libérale (jusqu'à 300 000 euros), s'applique lorsque la cession du portefeuille s'effectue de gré à gré. Cependant, en pratique, la cessation d'activité des agents d'assurance se fait souvent au moyen de la remise de leur démission à la compagnie mandante, moyennant le versement d'une indemnité compensatrice par cette dernière. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si cette disposition peut s'appliquer dans le second cas de cessation d'activité des agents d'assurance.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 238 quaterdecies, issu de l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, permettent d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Ce dispositif provisoire a pour but de favoriser le maintien des activités de proximité, notamment dans les centres villes ou les zones rurales, en levant un obstacle aux transferts et reprises des petites entreprises. Pour son application, la notion de branche complète d'activité se définit comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. S'agissant des agents généraux d'assurance, la perception d'une indemnité versée par la société d'assurance en cas de cessation de fonction ne peut être assimilée à la cession d'une branche complète d'activité. En effet, il n'y a, dans cette hypothèse, pas de cession mais cessation de l'activité dont l'indemnisation résulte de la convention entre la compagnie d'assurance et son agent. L'objet de cette opération n'est ainsi pas la reprise de l'activité de l'agent par un nouvel agent. C'est d'ailleurs pourquoi de telles opérations n'entrent pas, pour les droits d'enregistrement, dans le champ d'application de l'article 720 du code général des impôts dès lors qu'elles ne sont pas assimilées à une cession à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle.
UMP 12 REP_PUB Alsace O