FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 61  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  01/07/2002  page :  2545
Réponse publiée au JO le :  09/03/2004  page :  1803
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  travailleurs indépendants : régime de rattachement
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur deux directives communautaires, la directive n° 92-49 CEE du 18 juin 1992 relative à l'assurance maladie et la directive n° 92-96 CEE du 10 novembre 1992 relative à l'assurance vieillesse. Ces deux directives ont pour objectif d'affirmer le libre choix, pour le travailleur indépendant, de sa couverture sociale et, par conséquent, interdisent, dans ce domaine, tout monopole. Malheureusement, ces directives sont très partiellement appliquées en France, la récente loi du 17 juillet 2001 réformant le code de la mutualité n'ayant pas non plus clarifié cette situation. Alors que les mises en garde se multiplient quant à la survie de notre système de retraite, il est indispensable de permettre à chaque travailleur indépendant de choisir librement son affiliation à une caisse d'assurance vieillesse ou maladie. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position dans ce domaine et des mesures qui sont prises pour assurer la transposition complète en droit interne de ces deux directives.
Texte de la REPONSE : Depuis 1992 le troisième volet des directives « non vie » participe à la régulation des activités d'assurance selon les principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services au sein de l'espace communautaire. Cette réglementation ne concerne cependant que les entreprises d'assurance, que l'on ne saurait confondre avec les organismes chargés de la gestion de régimes de base de la Sécurité sociale. Depuis l'arrêt Poucet et Pistre du 17 février 1993 de la Cour de justice de la Communauté européenne, il est de jurisprudence constante que les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sont exclus du champ de la concurrence. En l'espèce, la Cour de Luxembourg a jugé que la CANCAVA et la CAMULRAC, deux organismes chargés de la gestion de régimes de base de vieillesse et de maladie, « n'étaient pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité » (nouveaux articles 81 et 82 TCE) car « les entreprises qui concourent au service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement sociale. Cette activité est en effet dépourvue de tout but lucratif. Les prestations versées sont des prestations légales indépendantes du montant des cotisations ». Les régimes de base et complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des professions indépendantes sont gérés par des caisses en situation de monopole. En l'état actuel des textes, ces régimes répondent aux différents critères mis en avant par la Cour de justice de la Communauté européenne et ne sont pas soumis à la concurrence. Le système par répartition permet d'assurer une solidarité au sein de la population couverte. Un tel système n'est viable que par l'effet de l'obligation d'affiliation des populations concernées. Une remise en question de l'existence de ces régimes et de l'obligation d'y être affilié n'est pas envisagée.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O