FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 62002  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/04/2005  page :  3410
Réponse publiée au JO le :  16/01/2007  page :  552
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  intérêts d'emprunts
Analyse :  déduction. parts de sociétés d'exercice libéral
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité d'uniformiser l'application du droit fiscal en France. En effet, un récent arrêt du Conseil d'État confirme la possibilité de déduire, au titre des frais réels engagés par des salariés ou des gérants pour l'exercice de leur profession, les intérêts d'emprunt résultant des dépenses directement utiles à l'acquisition ou à la conservation des revenus. Jusqu'à présent l'administration fiscale refusait de considérer comme des frais réels les intérêts d'emprunt pour l'achat de parts de sociétés d'exercice libéral en faisant une interprétation personnelle des textes, ce qui pénalisait notamment les professions libérales. En conséquence, il lui demande s'il envisage de consigner cette importante jurisprudence du Conseil d'État dans une circulaire à l'attention des services fiscaux afin d'éviter toute interprétation du code des Impôts par l'administration contraire à la volonté du législateur et confirmée par cette décision du Conseil d'État.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'un professionnel exerce à titre individuel une activité libérale, les intérêts payés à des tiers à raison des emprunts contractés pour l'acquisition des éléments affectés à l'exercice de la profession sont déductibles du résultat professionnel conformément au 1 de l'article 93 du code général des impôts (CGI). Lorsque l'intéressé exerce son activité au sein d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI, il est personnellement imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits. Selon l'article 151 nonies du CGI, l'associé peut alors déduire de sa quote-part de résultat les intérêts des emprunts auxquels il a eu recours en vue de financer l'acquisition de ses titres. En ce qui concerne les professionnels dont la rémunération est imposable selon les règles des traitements et salaires, qu'il s'agisse de salariés ou de dirigeants qui leur sont fiscalement assimilés, il résulte du 3° de l'article 83 du CGI que les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi occupé sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu soit forfaitairement, soit sur option, pour leur montant réel et justifié. Lorsque cette option est exercée, les frais déductibles s'entendent, conformément aux dispositions générales du 1 de l'article 13 du CGI, de ceux effectivement acquittés en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. La déduction ne peut donc porter sur des dépenses d'ordre privé ou patrimonial. En particulier, les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de titres de sociétés ne sont en principe pas déductibles. Toutefois, le Conseil d'État a, par deux arrêts identiques du 25 octobre 2004 (n° 255 092 et 255 093, MM. Boutourlinsky et François), admis la déduction, au titre des frais réels, des intérêts de l'emprunt contracté par des salariés exerçant la profession d'expert-comptable en vue d'acquérir des actions de la société d'expertise comptable dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle, et dont les deux tiers au moins du capital doivent légalement être détenus par des experts-comptables, dès lors que l'acquisition des titres est de nature à faciliter directement pour les intéressés la poursuite de leur contrat de travail et que les intérêts déduits ne sont pas hors de proportion avec les revenus attendus de la poursuite desdits contrats. Une instruction du 23 novembre 2006, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-20-06, commente les principes dégagés par ces décisions, qui sont également applicables pour le règlement des litiges en cours. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O