Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur une des difficultés majeures que rencontrent les personnes handicapées motrices pour se rendre à leur travail lorsqu'elles ont la chance d'avoir un emploi. En effet, outre le fait que les véhicules de transports en commun équipés pour les accueillir sont peu nombreux, l'acquisition d'une voiture particulière ne peut être envisagée pour des raisons financières. Il lui demande que les aides spéciales puissent être apportées aux intéressés, pour l'acquisition proprement dite et l'appareillage d'adaptation nécessaire à une bonne utilisation, par exemple en matière de TVA. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 278 quinquies du code général des impôts, sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour les personnes souffrant de graves handicaps. La liste de ces équipements est fixée à l'article 30-0 B de l'annexe IV au code déjà cité. Y figurent notamment les matériels destinés à faciliter la conduite des véhicules par les personnes handicapées, tels que les sièges orthopédiques, les sélecteurs de vitesse sur planches de bord et les dispositifs de commande groupée, et les matériels permettant l'accès aux véhicules par les personnes en fauteuil roulant tels que les treuils, rampes et les dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule. En revanche, les véhicules automobiles ne faisant pas partie de la liste des biens auxquels le droit communautaire autorise l'application du taux réduit, leur acquisition ne peut être soumise à ce taux, même si elle est réalisée par une personne handicapée. En tout état de cause, une telle mesure serait contraire aux principes mêmes de la TVA qui s'applique d'une manière identique à tous les biens et services d'une même catégorie, sans que puisse être prise en considération la situation personnelle de l'acquéreur ou de l'utilisateur du service.
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