FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 62050  de  M.   Mariton Hervé ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  05/04/2005  page :  3398
Réponse publiée au JO le :  09/08/2005  page :  7666
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  débroussaillage. réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les dispositions de l'article L. 322-3 du code forestier portant sur les règles de débroussaillement dans les zones classées situées à moins de 200 mètres de terrain en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisement. Cet article précise l'obligation pour le propriétaire de maintenir les abords d'une construction en état débroussaillé dans une profondeur de 50 mètres, même si les travaux de débroussaillement doivent s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée et ce intégralement à sa charge. Il s'interroge sur l'incidence d'une telle mesure qui peut dans certains cas susciter la négligence des propriétaires de parcelles, contiguës non bâties qui, forts de cette réglementation, laissent à la charge du voisin les travaux de débroussaillement. Dans de telles circonstances, il lui demande s'il ne serait pas envisageable soit d'étendre cette mesure à tous les propriétaires des parcelles concernées de la zone classée, ou de prévoir une participation financière du propriétaire de la parcelle contiguë non bâtie au prorata de la surface débroussaillée lui appartenant.
Texte de la REPONSE : L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire dans les zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette servitude de débroussaillement concerne les abords des constructions et installations de toute nature sur une profondeur minimale de 50 mètres. Suivant l'implantation de la construction, son propriétaire peut donc être amené à poursuivre le débroussaillement sur le terrain mitoyen. Si cette parcelle est non construite mais située en zone urbaine, il appartient à son propriétaire d'en effectuer le débroussaillement en totalité. Si elle n'est pas en zone urbaine, aucune obligation ne peut être imposée à ce propriétaire au titre du code forestier. La servitude vise à limiter la propagation des feux et à diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes exposés aux risques d'incendie, c'est-à-dire à protéger l'habitation et ses occupants. En vertu de l'article 1384 du code civil, qui précise que tout propriétaire doit assumer la responsabilité des choses qu'il a sous sa garde, il ne peut pas être envisagé de faire supporter la charge financière du débroussaillement par le propriétaire du terrain non construit. Pour les terrains ne relevant pas des dispositions du code forestier, en zone d'urbanisation diffuse par exemple, il existe d'autres mesures qui visent à assurer la sécurité publique, par exemple dans le cadre du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, au titre du pouvoir de police qu'il détient en vertu du CGCT le maire a la possibilité d'agir en vertu de l'article L. 2212-5 (5°). Cet article lui permet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité publique et lui impute le soin de prévenir par des précautions convenables les risques tels que les incendies. L'article L. 2213-25 permet d'atteindre les mêmes objectifs pour des motifs d'environnement. Le maire peut, à ce titre, prescrire des travaux de remise en état de terrains non entretenus. Ces travaux incluent le débroussaillement pour des terrains non bâtis, à l'intérieur de zones d'habitation ou à une distance maximale de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines appartenant au propriétaire négligent. Ces mesures sont certes contraignantes, mais elles visent avant tout à assurer la sécurité des personnes et des biens. La prévention des incendies doit mobiliser les efforts de tous, État, collectivités et particuliers. Le retour d'expérience des feux dramatiques de l'été 2003 a montré que les habitations situées en bordure de zones débroussaillées on été épargnées par les flammes.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O