Texte de la REPONSE :
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La circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 modifiée par la circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004 relative à l'enseignement de la natation dans les établissements du premier et du second degrés pose un certain nombre de principes qui visent à assurer un enseignement de qualité, tout en garantissant la sécurité des élèves. C'est pourquoi la circulaire prévoit que l'encadrement, comme pour toutes les activités physiques et sportives pratiquées à l'école, est composé de personnes dont la qualification est conforme à l'article L. 363-1 du code de l'éducation. C'est pour cette raison que seuls les agents territoriaux des APS dont le statut prévoit expressément des prérogatives d'encadrement des activités physiques et sportives peuvent recevoir l'agrément de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale pour intervenir aux côtés des enseignants responsables de leurs classes. Quant aux personnes bénévoles pouvant prendre part aux activités d'enseignement, il est demandé que leur compétence soit vérifiée localement et préalablement à leur intervention. Cette compétence sera appréciée sur la base d'un référentiel qui a été communiqué aux inspections académiques ainsi qu'au Centre national de la fonction publique territoriale. En tout état de cause, le recours à des intervenants bénévoles qui, par définition ne sont pas des professionnels, doit revêtir un caractère exceptionnel pour faire face à l'absence d'éducateurs sportifs des activités de natation ou d'éducateurs territoriaux des APS. S'agissant des enfants de l'école, la surveillance du bassin qui contribue à la sécurité générale des activités doit être exercée avec une grande vigilance. C'est pour cette raison que l'action de prévention à la noyade est exercée par un professionnel disposant de la compétence pour apprécier les situations mises en place par les membres de l'équipe pédagogique. C'est ainsi que la circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 modifiée par la circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004 relative à l'enseignement de la natation dans les établissements du premier et du second degrés reprend les dispositions des textes antérieurs et rappelle que la surveillance ne peut être assurée que par une personne titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur (diplôme d'État de maître nageur ou brevet d'État d'éducateur sportif des activités de natation).
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