FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 62096  de  Mme   Tanguy Hélène ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  05/04/2005  page :  3441
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12531
Date de signalisat° :  21/11/2006 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Hélène Tanguy appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les conditions d'attribution de l'ASFSI (allocation supplémentaire du fond spécial d'invalidité) et les raisons qui motivent son attribution en priorité sur l'allocation adulte handicapé (AAH). En premier lieu, il est regrettable de constater qu'un patient en attente de greffe est considéré comme une personne handicapée alors qu'une fois greffé sa carte de handicapé lui est retirée et le versement de l'AAH stoppé. Or, nous savons qu'une personne greffée est perpétuellement en sursis et craint un rejet à tout moment. Ce risque omniprésent l'empêche de vivre comme une personne qui serait définitivement guérie. Ainsi, dans le cas d'une personne greffée mise en état d'incapacité de travail jusqu'en 2006 et touchant une pension d'invalidité 2e catégorie, l'ASFSI lui a ainsi été substituée, par la sécurité sociale, à l'AAH. L'ASFSI se distingue de l'AAH en ce que celle-ci est une prestation familiale accordée par la COTOREP et réglée par la CAF, alors que l'ASFSI est une prestation de sécurité sociale versée par l'assurance maladie. Or l'attribution de l'une plutôt que de l'autre n'est pas sans conséquences. En effet, si l'ASFSI est effectivement plus intéressante dans ce cas précis d'une personne transplantée ne pouvant travailler parce qu'elle est d'un montant (légèrement) supérieur au montant de l'AAH, elle est - à la différence de l'AAH - par nature récupérable sur la succession de la personne bénéficiaire lorsque l'actif net au moment du décès dépasse 39 000 euros (art. D. 815-1 du code de la sécurité sociale). Ce principe de récupération sur la succession présente donc des inconvénients pour les ayants droit dans le cas où l'actif net de la succession dépasse ce montant. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir éclaircir les conditions d'attribution respectives à ces deux prestations, l'ASFSI et l'AAH, et d'indiquer si des mesures sont à l'étude afin d'obtenir davantage de reconnaissance pour les droits des personnes greffées.
Texte de la REPONSE : La pension d'invalidité servie par la sécurité sociale tend à réparer les conséquences physiques et/ou psychiques d'une incapacité de travail résultant d'un accident, d'une maladie ou d'une usure prématurée de l'organisme qui ne sont pas régis par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles. En conséquence, le même traitement est réservé à l'ensemble des assurés qui remplissent les conditions d'ouverture des droits à cette prestation de sécurité sociale. Outre la durée et le montant de cotisation, une condition médicale très précise est appréciée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie : avoir perdu les deux tiers de la capacité de gains pour bénéficier d'une pension d'invalidité. Les prestations de sécurité sociale priment sur les allocations d'aides sociales en raison de leur caractère contributif. Lorsque la pension d'invalidité est inférieure à un montant fixé à 610,28 euros pour l'année 2006, la pension peut être complétée par une allocation complémentaire du fonds spécial d'invalidité. Cette allocation est versée sous condition de ressources et dans la limite d'un plafond annuel, allocation comprise, de 7 500,53 euros pour une personne seule et de 13 137,69 euros pour un ménage. En ce qui concerne les différences dans les critères d'attribution de l'allocation complémentaire du fonds spécial d'invalidité, celles-ci sont dues à la nature différente des prestations d'invalidité par rapport à l'allocation aux adultes handicapés. La pension d'invalidité et ses annexes ne constituent pas un revenu minimum d'existence, mais la compensation d'une perte de capacité de travail ou de gain, à la différence de l'AAH. Toutefois, dans une volonté d'harmoniser les prestations de sécurité sociale et d'action sociale, une réflexion est entreprise sur une réforme de l'invalidité tendant à supprimer les disparités qui peuvent exister.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O