FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 620  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/07/2002  page :  2630
Réponse publiée au JO le :  26/08/2002  page :  2934
Rubrique :  chambres consulaires
Tête d'analyse :  chambres de commerce et d'industrie
Analyse :  fonctionnement. financement
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le financement et le fonctionnement des Chambres de commerce et d'industrie. Les CCI rassemblent et dynamisent les chefs d'entreprises autour de projets de développement économiques communs. Elles constituent des structures de proximité pour éclairer ces derniers dans un monde de plus en plus mouvant et complexe. Elles jouent donc un rôle majeur d'acteur du développement local. Mais elles ne seront en mesure de remplir les missions qui leur incombent que si on leur accorde les moyens de leur efficacité, c'est-à-dire des libertés et des souplesses de gestion comparables à celles qui ont fait leur preuve pour les collectivités locales : il s'agit pour les Chambres de pouvoir gérer leur budget de façon autonome et responsable. La loi de finances pour 2002 a instauré en matière de financement des Chambres, une nouvelle liberté fiscale encadrée par la loi. Les CCI sont financées à hauteur de 960 millions d'euros, soit un quart de leur budget, par une imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP). Avant l'adoption de la loi de finances pour 2002, l'IATP était décidée par voie réglementaire, sans aucune concertation, et bloquée dans son évolution en valeur absolue depuis cinq ans. La loi de finances pour 2002 (article 137) instaure un nouveau mécanisme d'IATP : pour 2002, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie, sans que celui-ci puisse augmenter de plus de 1,5 % par rapport au produit de l'année précédente, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements dans le cadre des conventions conclues avec l'Etat. Ce mécanisme constitue un pas dans la reconnaissance de la responsabilité des CCI de fixer l'évolution de leur principale ressource publique. Pour autant, sa mise en application pose dans sa rédaction actuelle un certain nombre de problèmes : même si le taux de 1,5 % décidé en 2002 est un progrès par rapport au blocage précédent, il reste inférieur aux simples besoins de reconduction liés à l'évolution naturelle des dépenses de personnel et au financement de la RTT. Il fige totalement la situation de chaque chambre, quels que soient la qualité de sa gestion et ses besoins de développement. Il exclut en particulier toute opération nouvelle d'envergure et toute réduction sur la durée des écarts de pression fiscale qui sont aujourd'hui dans un rapport de un à dix sur l'ensemble des CCI. Le potentiel d'augmentation non utilisé par certaines CCI, quelle qu'en soit la raison, ne sera pas disponible pour les autres, alors qu'il aurait pu être employé pour financer des projets collectifs au profit du réseau ou aider à résoudre des situations particulières. C'est pourquoi les CCI préconisent d'adapter l'article 1600 du code général des impôts, à l'occasion de la discussion parlementaire sur le projet de loi de finances pour 2003, afin de fixer comme limite pour chaque CIC le PIB en valeur comme maximum d'évolution de l'IATP. Cette adaptation devrait permettre également des dérogations dans la limite du potentiel d'évolution non utilisé par les CCI qui ont fait le choix de ne pas augmenter leur IATP, en fonction des situations exceptionnelles de certaines Chambres, de plans de développement des services pour les entreprises ou pour des projets collectifs ou de coopération interconsulaire. C'est donc moins le montant en valeur absolue des impôts que l'efficacité de la dépense publique qui intéresse les chefs d'entreprises. Néanmoins, le système préconisé par les CCI pour leur financement répond à un souci de maîtrise des prélèvements obligatoires et garantit une baisse globale de la pression fiscale supportée par les entreprises au titre de l'IATP. Il lui demande donc en conséquence s'il compte donner une suite favorable à cette proposition et ainsi faire confiance aux chefs d'entreprises élus pour gérer les budgets des CCI nécessaires au développement économique de leurs territoires.
Texte de la REPONSE : Jusqu'en 2001, le taux de progression annuel de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) faisait l'objet d'une décision du Gouvernement prise normalement avant le vote du budget primitif des chambres consulaires soit avant le 30 novembre de l'année n-1. Le taux de progression annuel comportait généralement une part fixe, dite de reconduction ou de progression normale, et une part variable, dite dérogatoire au plafond, dédiée aux opérations nouvelles projetées par les organismes consulaires et répondant à des priorités fixées par le Gouvernement. En 2002, le Parlement a repris sa prérogative normale en matière fiscale pour décider du taux de progression de la ressource fiscale des chambres de commerce et d'industrie (CCI) et de ses modalités. La loi a été complétée par un décret d'application publié le 29 mars 2002 et une circulaire. Tel qu'est rédigé le nouvel article 1600 du code général des impôts (CGI), le taux de progression maximum s'applique à chaque chambre (sous-entendu locale) et exclut donc tout mécanisme de compensation entre chambres. Le Parlement a décidé qu'en 2002, la ressource fiscale des CCI pourrait progresser de 1,5 % si elles passaient une convention avec l'Etat sur un programme d'actions ou d'investissements et du quart de ce taux si elles ne conventionnaient pas avec l'Etat. Le financement des chambres régionales et de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) n'étant pas visé par ce texte - car elles bénéficient de contributions des chambres locales et ne perçoivent donc pas d'IATP directement - le Gouvernement a décidé, par décret, d'accorder pour 2002 à toutes les chambres régionales qui le souhaitaient et à l'ACFCI une progression de 1,5 % sans conventionnement. Le nouvel article 1600 du CGI s'applique aussi aux CCI des départements d'outre-mer alors que, précédemment, les préfets de ces départements décidaient seuls d'un montant de progression sans encadrement au vu d'une loi de 1951 et de son décret d'application datant de 1952. Le décret du 29 mars 2002, pris en application de l'article 1600 du CGI, précise que le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du commerce décident des orientations dans lesquelles doivent s'inscrire les actions à mettre en oeuvre ou les investissements à réaliser pour permettre le conventionnement avec l'Etat. Le décret précité désigne le préfet de département pour la signature, à partir de 2003, des conventions. En ce qui concerne la demande de modification de ce mécanisme afin de remédier à certains dysfonctionnements que les CCI ont relevé en 2003, on peut noter que le niveau fixé en 2002 constitue un progrès par rapport au blocage précédent. Par ailleurs, la possibilité pour les CCI de disposer d'une marge permettant de réduire sur la durée les écarts de pression fiscale et de prendre en compte des opérations nouvelles d'envergure paraît souhaitable dans son principe et fait l'objet d'un examen attentif.
UDF 12 REP_PUB Alsace O