FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 62193  de  M.   Vaxès Michel ( Député-e-s Communistes et Républicains - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/04/2005  page :  3428
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9175
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire. statut spécial. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Michel Vaxès souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire et le calcul de leurs droits à pension. Les personnels pénitentiaires sont, en effet, soumis à un statut spécial dérogeant à certaines garanties octroyées aux fonctionnaires d'État par des dispositions particulières votées lors de la loi de finances de 1986, dont sont excluent les personnels d'insertion et de probation. Seules leurs années de service accomplies dans l'administration pénitentiaire sont prises en compte pour le calcul de l'intégration de l'indemnité de sujétion spéciale. Ce dispositif a donc créé une rupture d'égalité entre personnels de surveillance et personnels d'insertion et de probation, les pénalisant fortement dans le montant de leur pension de retraite. En conséquence, il lui demande ce qu'il compte mettre en oeuvre pour mettre fin à cette inégalité de traitement et répondre aux revendications exprimées par les organisations professionnelles sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'intérêt qu'il porte aux modalités de calcul de la retraite des personnels pénitentiaires et plus particulièrement des personnels d'insertion et de probation en ce qui concerne l'intégration dans les droits à pension de leur prime de sujétions spéciales. Cette intégration n'est effective que durant les périodes où ces personnels accomplissent leurs fonctions au sein des services pénitentiaires et non pas pendant toute la durée de leur carrière, contrairement aux autres fonctionnaires pénitentiaires placés sous statut spécial. Cette catégorie de personnels exerce aujourd'hui dans les services pénitentiaires les fonctions qui étaient dévolues en 1986 aux personnels socio-éducatifs. La situation de ces derniers avait été réservée par les dispositions de la loi de finances pour 1986 prévoyant l'intégration de la prime de sujétions spéciales non dans le traitement, dont elle demeure un élément de rémunération distinct, mais dans la détermination du montant de la pension de retraite. En effet, contrairement aux autres personnels relevant de l'administration pénitentiaire (personnel de direction, de surveillance, administratif et technique), les personnels socio-éducatifs n'avaient pas nécessairement vocation à faire l'intégralité de leur carrière au sein des services pénitentiaires, si bien qu'il a paru logique d'exclure les périodes d'activité passées hors de ces services et durant lesquelles ils n'étaient donc plus soumis aux mêmes sujétions du calcul de la majoration de pension à laquelle ils pouvaient prétendre à l'issue de leur carrière. S'il est vrai que depuis 1986 l'ouverture régulière de l'administration pénitentiaire vis-à-vis de l'extérieur a pu conduire de plus en plus de personnels, tous corps confondus, à solliciter leur détachement auprès d'autres administrations, et par voie de conséquence à rendre moins immédiatement lisibles les raisons d'une telle exclusion, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas concevable aujourd'hui d'attribuer, sinon de maintenir en matière de retraite, un avantage dérogatoire qui ne serait pas la contrepartie d'une sujétion dûment identifiée. La remise en cause de cette exclusion n'est donc pas à l'ordre du jour.
CR 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O