FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 62314  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3642
Réponse publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5658
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  obligation de réserve
Analyse :  champ d'application
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les consignes données, dans certaines préfectures et académies, instituant, du lundi 16 mai au dimanche 29 mai prochain, une période de réserve au cours de laquelle les fonctionnaires de la République seraient conduits à s'abstenir de participer à des manifestations publiques. Il s'interroge sur la légalité de mesures revenant à interdire à des citoyens d'exercer leurs droits élémentaires et donc d'user de leurs libertés constitutionnellement garanties d'opinion et d'expression. En effet, à la différence de l'obligation de réserve faite à certains corps particuliers de la fonction publique, reconnue pour ces statuts particuliers par la jurisprudence du Conseil d'État, le statut de la fonction publique ne reconnaît pas un tel devoir de réserve ; l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires reconnaît au contraire leurs libertés d'expression. Aussi, il lui demande sur quelle base juridique de telles consignes ont pu être données. Il lui demande dans quelle mesure ces instructions ne visent pas, avant tout, à réduire la liberté d'expression politique des Français à la veille du référendum du 29 mai.
Texte de la REPONSE : Compte tenu de la campagne en vue du référendum, un télégramme adressé le 18 mars 2005 a demandé aux préfets, ainsi qu'aux fonctionnaires de l'administration préfectorale et des services déconcentrés, de s'abstenir de participer, du 16 mai au 29 mai inclus, dans l'exercice de leurs fonctions, à des cérémonies publiques ou à des manifestations auxquelles ils pourraient être conviés. Cette période, dont la durée varie de deux à trois semaines selon les scrutins, est un usage républicain systématiquement respecté à chaque échéance électorale. Elle permet notamment de garantir la neutralité de l'État et des services publics lors des compétitions électorales. La période de réserve s'applique en premier lieu aux membres du corps préfectoral et aux chefs des services déconcentrés. Afin qu'aucun fonctionnaire ne fasse usage de ses fonctions à des fins de propagande électorale, et dans le respect des principes de liberté et de sincérité du scrutin, chaque préfet fixe, au cas par cas, les modalités d'application de cette consigne à d'autres agents de l'État placés sous son autorité, en fonction de leurs responsabilités propres et des circonstances locales. Cette période constitue également une garantie pour les agents de l'autorité publique, en leur évitant d'être mis en difficulté parce qu'ils assisteraient, dans le cadre du service, à une manifestation publique au cours de laquelle pourrait naître une discussion politique. La période de réserve ne fait donc aucunement obstacle à l'exercice par les fonctionnaires de leur liberté d'expression, pendant ou en dehors des périodes électorales.
CR 12 REP_PUB Auvergne O