Texte de la REPONSE :
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Conformément au III de l'article 1414 du code général des impôts, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) sont dégrevés d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale sous réserve de remplir la condition de cohabitation prévue à l'article 1390 du code susvisé. Cette disposition se justifie par la situation particulière de ces personnes pour lesquelles cette allocation constitue une garantie de ressources minimales. Cette allocation est calculée en tenant compte de l'ensemble des ressources des intéressés, de quelque nature qu'elles soient. Cela étant, les règles en vigueur ne méconnaissent pas la situation des personnes de condition modeste, et notamment celles qui ont des ressources sensiblement équivalentes à celles du RMI. En effet, conformément à l'article 1414 A du code général des impôts, les redevables de condition moyenne et modeste autres que ceux qui bénéficient d'une exonération ou d'un dégrèvement bénéficient, pour leur habitation principale, du plafonnement de leur cotisation de taxe d'habitation lorsque leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas une certaine limite fixée, pour les cotisations de 2004, à 16 848 EUR pour la première part de quotient familial majorée de 3 937 EUR pour la première demi-part et de 3 097 EUR à compter de la deuxième demi-part supplémentaire retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, le montant maximum de la cotisation qui reste à leur charge est égal à 4,3 % du revenu fiscal de référence diminué d'un abattement. Le montant de l'abattement varie selon le nombre de personnes à charge et son niveau, fixé en 2004 en métropole à 3 654 EUR pour la première part de quotient familial et majoré de 1 056 EUR pour les quatre premières : demi-parts et de 1 868 EUR pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, permet d'accorder un dégrèvement total de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale pour les redevables dont le montant des revenus pris en compte est sensiblement équivalent à celui du RMI. Tel peut être le cas des titulaires de l'allocation spécifique de solidarité ne disposant pas d'autres revenus. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées.
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