Texte de la QUESTION :
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M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application des articles 59 et 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, relatifs à la déclaration du tiers-saisi dans le cadre de l'exécution d'une saisie-attribution. Dans le cadre de la loi du 9 juillet 1991 à l'article 11, le tiers-saisi est tenu de fournir, tout de suite, les renseignements et les pièces justificatives afférents à ses obligations à l'égard du débiteur, demandés par l'huissier de justice. L'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 protège les banques en leur permettent d'accéder aux données bancaires des clients poursuivis, mais ne protège en rien les particuliers dans son application. En effet, quand le tiers-saisi refuse de fournir sur-le-champ les renseignements demandés, le tiers-saisi se voit condamné à payer des sommes dues au créancier. Les dispositions de cet article pourraient être plus mesurées en regard des banques et protéger les particuliers. En matière de droit à l'information, le particulier pourrait être avisé au préalable, par courrier, de sa qualité de tiers-saisi dans un litige qui ne le concerne en rien, et de son obligation à répondre sur-le-champ, à l'huissier de justice avec la précision des sanctions qu'il encourt en cas d'opposition. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en place pour informer et mieux protéger les particuliers déclarés tiers-saisi.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, en application de l'article 24 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les tiers sont tenus d'apporter leur concours aux procédures civiles d'exécution lorsqu'ils en sont légalement requis. En particulier, en matière de saisie attribution, l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution fait obligation au tiers saisi de déclarer sur-le-champ à l'huissier de justice l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Ces textes n'instituent aucune catégorie particulière de tiers saisi, les banques étant tenues des mêmes obligations que les autres tiers. L'article 60 du décret de 1992 protège seulement les tiers qui ont un motif légitime de ne pas communiquer les renseignements requis en instaurant à leur profit un droit de refus de collaborer à la mesure d'exécution. En application de l'article 56 du décret de 1992, l'acte signifié au tiers par officier ministériel doit reproduire les articles de la loi et du décret qui régissent les droits et obligations du tiers et les sanctions qui y sont attachées. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Ce dispositif garantit ainsi la pleine information du tiers sur ses droits.
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