Texte de la QUESTION :
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M. Maurice Leroy appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les préoccupations exprimées par les victimes de l'amiante, leurs familles et les associations constituées pour défendre leurs intérêts. Ces personnes ont, en particulier, été très choquées par l'ordonnance de non-lieu rendue en décembre 2003 par le juge d'instruction de Dunkerque, confirmée par la décision de la cour d'appel de Douai en juin 2004. Elles ont ainsi le sentiment que les responsabilités ne sont pas assumées et peinent à comprendre la logique du cadre légal de la loi du 10 juillet 2000, relative aux délits non intentionnels. Elles demandent au Gouvernement les dispositions mises en oeuvre ou qu'il entend mettre en oeuvre pour répondre à la douleur légitime des victimes de l'amiante et de leurs familles.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire que le Gouvernement et, plus largement, l'ensemble des pouvoirs
publics, sont mobilisés pour répondre, au nom de la solidarité nationale, aux
légitimes attentes des personnes victimes de l'exposition à l'amiante. Cette
mobilisation s'est déjà exprimée au travers de l'adoption de différents
dispositifs, au premier rang desquels figure l'article 41 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999, qui a introduit un mécanisme de
cessation anticipée d'activité dès l'âge de cinquante ans pour les personnes
exposées à l'amiante. Réservé à l'origine aux salariés relevant du régime
général de la sécurité sociale, celui-ci, à la faveur de nouvelles dispositions
législatives ou réglementaires, a été étendu progressivement à d'autres
catégories de travailleurs, notamment dans le secteur naval, militaire et
agricole. Dans le prolongement de travaux conduits par l'inspection générale des
affaires sociales, d'autres secteurs pourraient également bénéficier dans
l'avenir de cet élargissement, notamment dans le domaine de la fonction publique
hospitalière. Parallèlement, l'article 53 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2001 a créé le fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante (FIVA). Ce fonds a relu plus de 22 000 demandes et proposé plus
de 15 000 offres d'indemnisation, offres au demeurant acceptées à hauteur
de 95 %, et ce pour un montant de plus de 720 millions d'euros. Au
plan fiscal, la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 portant
modification de l'article 82 du code général des impôts a exonéré de
l'impôt sur le revenu les indemnités versées aux victimes de l'amiante. Par
l'effet de l'article 9 de la loi de finances pour 2005, ces indemnités ont
également bénéficié du régime d'exonération de droits de succession prévu à
l'article 775 bis dudit code, et ce quelles que soient la date d'ouverture
de la succession et la date de versement des indemnités éligibles. À titre
préventif, dans le domaine environnemental, des mesures de protection ont enfin
été mises en place par le décret du 7 février 1996 relatif à la
protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition
à l'amiante dans les immeubles bâtis, mesures qui vont faire l'objet d'une
évaluation qui sera disponible dans le courant de l'année 2006. L'adoption de
ces différentes dispositions atteste de l'implication de l'État en faveur des
victimes de l'exposition à l'amiante. Au plan pénal, la loi n° 2000-647 du
10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non
intentionnels a modifié l'article 121-3 du code pénal afin de limiter la
pénalisation excessive des faits causant un préjudice à autrui, lorsqu'ils sont
dus à une maladresse, une imprudence, une inattention ou une négligence
imputable à une personne physique. Aux termes de ces dispositions, deux
hypothèses doivent désormais être distinguées pour déterminer si la
responsabilité pénale d'une personne physique peut être engagée au titre d'une
infraction non intentionnelle. Lorsqu'il existe un lien de causalité direct
entre la négligence ou l'imprudence et le dommage causé, une faute légère
suffit, comme par le passé, à engager la responsabilité pénale de la personne
mise en cause. En revanche, lorsque celle-ci n'est pas directement à l'origine
du dommage mais qu'elle a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la
réalisation de celui-ci ou qu'elle n'a pas pris les mesures permettant de
l'éviter, sa responsabilité pénale ne pourra être retenue que s'il est établi
qu'elle a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation
particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit
commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'elle ne pouvait ignorer. Il appartiendra aux juridictions de préciser
la portée de ces dispositions dans le cadre des affaires particulières
concernant l'exposition à l'amiante. En tout état de cause, l'équilibre défini
par ce texte entre le risque de condamnations inappropriées, préjudiciables au
développement des activités sociales et à l'innovation, et la nécessaire
responsabilisation des acteurs sociaux, apparaît devoir être préservé. Il
convient en effet de faire la part entre le bien-fondé de la réforme ainsi
introduite par la loi du 10 juillet 2000 et les difficultés
spécifiques de certains dossiers de santé publique dont la justice pénale peut
être saisie, qui tiennent pour l'essentiel à l'ancienneté des faits, à
l'évolution des connaissances scientifiques, à l'établissement du lien de
causalité et à l'administration de la preuve. Compte tenu de la technicité
particulière des affaires concernant l'exposition à l'amiante, des instructions
ont été données aux procureurs généraux pour que soient prises des réquisitions
tendant au regroupement de ces procédures au sein des juridictions
interrégionales spécialisées en matière sanitaire. Une telle mesure, rendue
possible par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation
de la justice aux évolutions de la criminalité permettra que ces procédures,
confiées à des magistrats spécialisés bénéficiant du concours d'assistants,
soient traitées avec efficacité et célérité.
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