FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 62531  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3596
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6826
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  accès aux documents administratifs
Analyse :  réglementation. Portugal
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani prie Mme la ministre déléguée aux affaires européennes de bien vouloir lui indiquer s'il existe au Portugal une législation relative à la liberté de l'information et à l'accès aux différents documents administratifs. Il souhaite notamment connaître l'ensemble des documents qui peuvent être demandés par les citoyens de ce pays ainsi que leurs conditions de délivrance. De plus, il souhaite connaître précisément les cas où les administrations peuvent refuser de délivrer des documents.
Texte de la REPONSE : L'existence d'une législation sur la liberté d'information et d'accès aux documents administratifs : le droit d'accès aux archives et registres administratifs est consacré dans la Constitution portugaise à l'article 268, paragraphe 2 (depuis la révision constitutionnelle de 1989) : « Les citoyens ont le droit d'accéder aux archives et registres administratifs, sans préjudice des dispositions législatives relatives à la sécurité interne ou externe, aux enquêtes criminelles et à l'intimité des personnes. » ce droit est encadré par la loi d'accès aux documents administratifs (loi n° 65/93 du 26 août 1993, modifiée par la loi n° 8/95 du 29 mars 1995 et la loi n° 94/99 du 16 juillet 1999). Ce texte est consultable en français sur le site de la commission d'accès aux documents administratifs à l'adresse http://www.cada.pt. Elle assure en outre la transposition dans le droit portugais de la directive européenne n° 90/313/CEE du 7 juin 1990 sur la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement. L'article 1 de la loi indique que « l'accès des citoyens aux documents administratifs est assuré par l'administration publique conformément aux principes de publicité, de transparence, d'égalité, de justice et d'impartialité ». Documents pouvant être demandés : les documents consultables sont les documents qui « émanent ou sont détenus par les organes de l'État et des régions autonomes exerçant une fonction administrative » (les documents relatifs à la préparation des conseils des ministres sont exclus du champ d'application de la loi), « par les organes des instituts publics et associations publiques sous tutelle de l'État, les documents qui émanent ou sont détenus par les organes des collectivités locales, de leurs associations et fédérations, et par d'autres entités qui participent à l'exercice d'un pouvoir d'autorité ». Le terme « document » recouvre tout type de support : graphique, sonore, visuel, informatique. Les « documents » concernés sont, au sens de la loi : « documents administratifs : tous supports d'information [...] élaborés ou détenus par l'administration publique, notamment les dossiers, rapports, études, avis, comptes rendus, procès-verbaux, circulaires, lettres circulaires, ordres de service, arrêtés ministériels, instructions et orientations d'interprétation légale ou d'encadrement de l'activité ou autres éléments d'information » ; « documents nominatifs : n'importe quel support d'information contenant des données personnelles » (données personnelles : « informations sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, portant des appréciations, jugements de valeur ou qui soient couvertes par le secret de la vie privée »). Ne sont pas considérés comme documents administratifs les « notes personnelles, esquisses, notes et autres registres comparables » et « les documents dont l'élaboration ne relève pas de l'activité administrative » (ceux qui concernent l'activité du conseil des ministres). Conditions d'accès : conditions générales : la demande doit être faite par écrit. L'administration dispose d'un délai de dix jours pour répondre au demandeur, soit pour lui apporter la réponse, soit pour l'informer du transfert de sa demande à une autre entité publique ou de la demande d'avis formulée par l'administration auprès de la commission d'accès aux documents administratifs, soit pour l'informer des motifs de son refus de communiquer le document. La reproduction des documents est par principe gratuite. Cas des documents administratifs non nominatifs : toute personne peut demander à accéder aux documents non nominatifs, et a droit d'en obtenir la reproduction comme d'être informée de leur existence et de leur contenu. L'accès aux documents notariaux, d'enregistrement, aux documents d'identification civile et criminelle, aux documents se rapportant à des données personnelles automatisées et aux documents versés aux archives historiques est soumis à des règles particulières. Cas des documents nominatifs : l'accès est réservé à la personne concernée par les données (elle a d'ailleurs le droit de rectifier, compléter, effacer les données personnelles inexactes). L'accès peut être autorisé à un tiers si celui-ci dispose de l'autorisation écrite de la personne concernée ou s'il démontre « un intérêt direct, personnel et légitime ». Les documents à caractère médical sont communiqués au demandeur par l'intermédiaire du médecin qu'il a désigné. Cas de refus d'accès aux documents administratifs : la loi prévoit que l'accès aux documents peut être refusé pour : les documents contenant « des informations dont la connaissance peut faire courir un risque ou porter atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État », à la condition que cette interdiction dure « le temps strictement nécessaire » et « moyennant le classement selon une législation spécifique » (la législation portugaise prévoit que la classification des documents ne peut excéder quatre ans, mais ce délai est renouvelable) ; les documents soumis au « secret de justice » (dont l'accès est différé et qui ne sont accessibles qu'à certains moments de la procédure), ou les documents d'enquête relatifs à une poursuite disciplinaire (après écoulement du délai pour une éventuelle poursuite) ; les documents dont l'accès mettrait en cause « le secret commercial, industriel ou la vie interne des entreprises » ; les documents préparatoires à une décision tant que celle-ci n'a pas été prise (accès différé).
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O