Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant le projet de modification du décret n° 98-360 du 6 mai 1998, relatif à la surveillance de la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement. Ce projet, qui a notamment pour objet la transposition des directives n° 2002/3/CE du 12 février 2002 relative à l'ozone et 2004/107/CE du 15 décembre 2004 relative à l'arsenic, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant, a été soumis à une large consultation fin février 2005. Alors que le décret du 6 mai 1998 impose la mesure en station fixe pour les villes de plus de 100 000 habitants, le projet prévoyait notamment qu'elle ne soit obligatoire que pour les villes de plus de 250 000 habitants et dans les zones où les concentrations de polluants dans l'air ambiant dépassent les valeurs limites fixées par les directives ou sont proches de les dépasser. Cette modification avait été proposée en cohérence avec les dispositions des directives, en vue de simplifier les obligations relatives à la surveillance de la qualité de l'air et de prendre en compte les évolutions techniques qui voient s'accroître le recours à la modélisation pour compléter les informations délivrées par les mesures. Les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air ont en effet été à l'origine de nombreuses initiatives dans ce domaine. Il avait paru utile de tenir compte des enseignements qui en ont été tirés et de permettre un éventuel allègement de la surveillance par station fixe là où cela pourrait s'avérer pertinent. À l'issue de la consultation, la ministre de l'écologie et du développement durable a néanmoins décidé de conserver le seuil de 100 000 habitants pour l'obligation des mesures en stations fixes. En tout état de cause, la ministre de l'écologie et du développement durable est particulièrement attachée à ce mode de surveillance qui est indispensable pour garantir la fiabilité de l'information sur la qualité de l'air. En conséquence, elle veillera à ce que les moyens, en particulier en matière d'équipements, soient donnés aux associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, dans la limite des contraintes budgétaires, afin qu'elles puissent poursuivre leurs actions de surveillance et d'information du public et des collectivités locales.
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