Texte de la REPONSE :
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Les pensions des retraités de la fonction publique, y compris celles des militaires, évoluaient, avant la réforme des retraites de 2003, d'une part sous l'effet conjugué de l'augmentation de la valeur du point et, d'autre part, de l'application aux retraités des mesures catégorielles dont bénéficient les actifs. Conscient de l'importance de la préservation du pouvoir d'achat des retraités, le Gouvernement a voulu lui apporter une réponse définitive lors de l'adoption de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en modifiant les règles de revalorisation. Désormais, l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 51 de la loi précitée, prévoit que la revalorisation des retraites intervient au 1er janvier de chaque année, en prenant en compte l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac pour l'année à venir, corrigée si l'évolution constatée des prix s'éloigne de la prévision initiale, par un ajustement a posteriori. Ainsi, pour l'année 2005, ce mécanisme a donné lieu à une revalorisation de 2 % (décret n° 2005-166 du 22 février 2005 relatif à la revalorisation des pensions civiles et militaires et assimilées). Ce dispositif assure à l'ensemble des retraités civils et militaires le même traitement au regard de l'évolution de leur pension. De surcroît, il constitue une garantie de maintien du pouvoir d'achat des anciens fonctionnaires et militaires retraités, ainsi que de leurs veuves.
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