Texte de la QUESTION :
|
M. Nicolas Perruchot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les bonifications par enfant accordées aux mères de famille de la fonction publique et plus particulièrement pour les enseignants. Il lui rapporte la situation d'une de ses administrés. En effet, en 1967, Mme X a eu une fille alors qu'elle était étudiante en première année de DUES. L'année suivante, en juin 1968, cette personne a obtenu son DUES. En 1968, Mme X a eu un poste d'auxiliaire, en coopération au Maroc. Ce n'est qu'en juin 1972 qu'elle a réussi le concours pour être professeur de CET (devenu LEP). Aussitôt reçue à son concours, cette personne a fait valider ses services auxiliaires qui ont été acceptés. Á ce jour, le rectorat lui refuse de prendre en compte quatre trimestres de bonification pour sa fille née alors qu'elle était étudiante. L'article L. 12 bis du code des pensions précise que le recrutement doit avoir lieu dans les deux ans qui suivent l'obtention du diplôme. Or, il semble bien que Mme X a été recrutée en octobre 1968 soit trois mois après l'obtention de son diplôme. Par ailleurs, beaucoup d'enseignants sont dans la même situation. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser sa position en la matière.
|
Texte de la REPONSE :
|
Conformément aux dispositions de l'article L. 12 b bis du code des pensions civiles et militaires dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-75 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les femmes fonctionnaires qui ont accouché au cours de leurs années d'études antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique ont droit à une bonification dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans une décision de principe réf. C-B9-04-9 relative à l'octroi des bonifications pour enfants, publiée au Bulletin officiel du service des pensions, n° 466 de juillet-septembre 2004, a précisé la notion du recrutement dans la fonction publique. Il indique qu'il s'agit d'un recrutement dans un emploi de fonctionnaire ; sont donc exclus les emplois de non-titulaires (auxiliaire, contractuel, vacataire ...). Dans le cas de Mme X... qui, en 1967, a eu une fille alors qu'elle était étudiante en première année de DUES, qui a obtenu son DUES en juin 1968 mais qui n'a réussi le concours pour être professeure de CET qu'en juin 1972, la condition du délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours n'est pas remplie. En conséquence, une bonification ne peut lui être accordée pour cet enfant. Cependant, si Mme X... a été, à un moment de sa carrière, affiliée au régime général ou à un régime aligné, elle peut bénéficier de la majoration de la durée d'assurance prévue par le régime général. Cet avantage est également accordé, en l'absence d'activité salariée ou d'affiliation volontaire au régime général des retraites, si la personne bénéficiait de l'assurance vieillesse des parents au foyer. Si aucun des cas précédents ne s'applique, c'est-à-dire si l'intéressée n'a acquis aucun droit à retraite au régime général ou dans un régime aligné, l'examen juridique approfondi de la situation montre qu'aucun texte ne permet de la faire bénéficier d'un avantage familial. Le sujet est particulièrement complexe, et sa résolution se doit de respecter les principes qui régissent le droit des retraites en matière de coordination des régimes. La réflexion sur le sujet doit encore être poursuivie, à partir notamment des études menées actuellement par le conseil d'orientation des retraites sur les avantages familiaux dans l'ensemble des régimes.
|