Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les souhaits exprimés par l'Association nationale des patriotes résistant à l'Occupation incarcérés en camps spéciaux. Les membres de cette association demandent le bénéfice de la présomption d'origine, sans conditions de délais, pour toutes les maladies, séquelles et infirmités contractées au cours de leur internement ou survenues après leur retour au foyer, des suites de cet internement et non visées dans les décrets des 16 mai 1953, 31 décembre 1974 et 6 avril 1981, validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser que le préjudice moral lié au transfert en camps spéciaux des Alsaciens-Mosellans a été pris en compte par la mise en place d'un processus d'indemnisation spécifique par la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993, en complément du droit à pension déjà institué en leur faveur par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sur la base du décret n° 54-304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi, modifié par le décret n° 59-1015 du 29 août 1959 créant le titre de patriote résistant à l'occupation (PRO). Ce dispositif a permis à ses bénéficiaires d'obtenir une indemnisation globale fixée à l'époque à 9 100 F par personne (soit 1 387, 28 euros), répartie en trois tranches : 1993, 1994, 1995 et prise en charge pour moitié par l'État et pour moitié par la fondation « Entente franco-allemande ». Cette mesure a été étendue par la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 aux conjoints survivant des PRO décédés au cours de l'instruction de leur demande d'indemnisation. S'agissant de l'indemnisation par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre des affections contractées par les PRO ou aggravées lors de leur internement en camps spéciaux, le ministre précise que le dispositif d'indemnisation actuellement en vigueur permet de pensionner les affections contractées ou aggravées lors de l'internement : soit dans le cadre des règles de droit commun instituées en 1948 en faveur des internés résistants et figurant dans le code susvisé, c'est-à-dire par preuve ou par présomption d'imputabilité de toute blessure ou maladie rattachable à l'internement ; soit selon le mode dérogatoire initialement établi par le décret n° 53-438 du 16 mai 1953 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation. Complété par les décrets n° 73-74 du 18 janvier 1973, n° 74-1198 du 31 décembre 1974, n° 77-1088 du 20 septembre 1977 et n° 81-314 du 6 avril 1981 validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, ce texte facilite l'établissement de la preuve d'imputabilité d'un certain nombre d'affections nommément désignées et constatées très postérieurement à l'internement. Les PRO incarcérés en camps spéciaux souhaitent cependant obtenir le bénéfice de la présomption d'origine sans condition de délai de constatation pour toutes les maladies, séquelles ou infirmités contractées au cours de l'internement et non prises en compte par les décrets susvisés. Or les mesures ci-dessus détaillées admettent déjà d'indemniser les pathologies les plus répandues consécutives à l'internement, dans le cadre d'un régime d'imputabilité par preuve, aux incidences plus favorables aux intéressés qu'un régime de présomption. L'indemnisation se fait sans filiation de soins et avec des exigences de délai de constat très allégées, voire sans aucune condition de délai. De telles modifications ne sont au surplus pas envisageables eu égard à leur incidence sur l'équilibre du dispositif global du droit à réparation. Pour ce qui concerne l'amélioration, demandée par les patriotes résistants à l'occupation (PRO), de la reconnaissance pleine et entière des infirmités séquellaires de l'internement que sont les affections arthrosiques actuellement limitées à la colonne vertébrale, les affections pulmonaires et les insuffisances respiratoires, résultat de l'absence de soins pendant les années de détention ainsi que les pathologies cardio-vasculaires, celle-ci rencontre des obstacles. En effet, s'agissant notamment des premières, il est en effet admis que diverses causes, locales ou générales, variables selon les articulations, peuvent déclencher ou aggraver l'arthrose. Bien que certaines d'entre elles soient parfaitement identifiées, telles que traumatismes, micro-traumatismes, surmenage articulaire ou surcharge pondérale, la connaissance du mécanisme même de l'arthrose n'est cependant pas encore totale. C'est la raison pour laquelle il ne peut être établi de relation entre l'arthrose périphérique et les conditions d'internement, qui se sont non seulement accompagnées de problèmes nutritionnels majeurs avec multi-carences mais également de pathologies infectieuses et parasitaires. Il est également difficile d'admettre systématiquement l'imputabilité des autres affections évoquées à l'internement ; dans ces conditions, seule la preuve d'un lien de causalité entre ces infirmités et l'internement permet de les prendre en charge. Le ministre n'entend pas remettre en cause le caractère imprescriptible des droits des PRO qui marquent la reconnaissance par la nation des souffrances particulièrement dramatiques des populations d'Alsace et de Moselle soumises à deux périodes d'occupation étrangère. Il demeure toutefois attentif à l'évolution des questions relatives aux conséquences de l'annexion allemande.
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