Rubrique :
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enseignement supérieur
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Tête d'analyse :
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universités
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Analyse :
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fraudes aux examens. sanctions. harmonisation
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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Lang attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les disparités excessives entre universités dans le traitement réservé aux fraudes aux examens. Les sanctions prévues à l'encontre des étudiants qui trichent lors d'épreuves universitaires sont très variables, chaque faculté ayant sa propre politique en la matière. Il est dès lors courant de voir des faits identiques sanctionnés de façon différente dans les universités : la fraude aux examens peut valoir à ses auteurs un simple blâme, avec la possibilité de repasser les épreuves en septembre, et dans une autre faculté, entraîner une sanction beaucoup plus lourde, telle que l'interdiction de se présenter aux examens pendant une ou plusieurs années. S'il est normal de laisser aux acteurs de la communauté universitaire une certaine latitude pour apprécier la gravité des faits commis par les fraudeurs, en fonction de leur âge et de leur niveau d'études, il paraît néanmoins souhaitable d'harmoniser davantage la grille des sanctions encourues lors de fraudes. La prise en compte des situations particulières des étudiants ne saurait se faire au détriment de l'égalité de traitement face à ce problème, quelle que soit l'université concernée. Dans un souci de transparence et d'équité, il lui demande s'il entend encourager l'harmonisation des sanctions appliquées en cas de fraudes aux examens dans les facultés françaises.
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Texte de la REPONSE :
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Le régime disciplinaire applicable aux usagers de l'enseignement supérieur est un régime juridictionnel, défini par le code de l'éducation ainsi que par le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié, relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Dans ce cadre, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers de l'enseignement supérieur est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire. En matière disciplinaire, la sanction prononcée doit être proportionnée à la gravité des faits. Le choix de la sanction à infliger compte tenu de la gravité des faits relève de l'appréciation souveraine de la juridiction disciplinaire. Pour prendre sa décision, la section disciplinaire prend en compte, outre la gravité intrinsèque de la fraude, l'ensemble du comportement de la personne poursuivie ainsi que les circonstances et le contexte dans lesquels la fraude a été commise. Les décisions des sections disciplinaires peuvent faire l'objet d'un appel devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. L'appel peut être formé par les personnes à l'encontre desquelles les décisions disciplinaires ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur d'académie. L'adéquation entre la gravité de la faute et la sanction prononcée par la section disciplinaire d'une université peut être contestée dans ce cadre.
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