FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 62820  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3681
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  5198
Rubrique :  politique économique
Tête d'analyse :  pouvoir d'achat
Analyse :  retraités. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la situation des retraités au regard de leur pouvoir d'achat. En effet, nombreux sont les témoignages de retraités qui s'inquiètent quant à leur avenir et à l'assurance de pouvoir vivre dignement en raison, notamment, des dépenses inhérentes à l'avancée dans l'âge. D'une part les retraités déplorent la diminution de leur pouvoir d'achat et, d'autre part, ils sont préoccupés par les nouvelles charges qui vont peser sur leur budget (relèvement de la CSG, hausse du forfait hospitalier, forfait d'un euro pour les consultations médicales, augmentation des cotisations des complémentaires santé). Compte tenu des inquiétudes de nombreux retraités, il lui demande son sentiment sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille est appelée sur la situation difficile de nombreux retraités. Le ministre tient tout d'abord à rappeler que tout l'objet de la réforme des retraites a été de sauvegarder le financement des régimes de retraite par répartition. Cette réforme, menée à bien, permet à l'ensemble des personnes âgées de vivre avec sérénité leur temps de retraite, sans crainte d'une faillite du système. Les différentes études réalisées montrent un maintien du pouvoir d'achat, depuis 1990, des pensions servies par le régime général. L'article 27 de la loi précitée du 21 août 2003 a fixé une règle préétablie pour la revalorisation des pensions et des salaires reportés au compte des actifs, qui permet de garantir le pouvoir d'achat des pensions en suivant l'évolution prévisionnelle des prix avec ajustement l'année suivante en tant que de besoin. S'agissant de l'année 2004, l'augmentation (+ 1,7 %) tient compte du différentiel d'inflation constaté en 2003, puisque l'inflation prévue pour l'année 2004 est de 1,5 %. Le mécanisme de rattrapage a fonctionné ainsi parfaitement. D'autres dispositions vont dans le sens d'une sauvegarde du niveau des pensions. Ainsi l'indexation sur les prix et la réunion, tous les trois ans, d'une conférence associant le Gouvernement et les partenaires sociaux permettront d'assurer que tous les retraités bénéficient d'une garantie sur leur pouvoir d'achat. Les salariés les plus modestes bénéficieront, dans les années à venir, d'une garantie supplémentaire sur leur niveau de pension, à travers l'objectif fixé par l'article 4 de la loi d'une pension égale à 85  % du SMIC, pour les salariés ayant une carrière complète rémunérée au SMIC. Cet objectif sera atteint grâce à la revalorisation du minimum contributif en trois étapes de 3  % chacune d'ici 2008. La sauvegarde du système de retraite passe enfin par une hausse maîtrisée des cotisations vieillesse pesant sur les actifs, tout en visant un total de prélèvements obligatoires inchangé. Une hausse des cotisations vieillesse du régime général et des régimes alignés de 0,2 point a ainsi été programmée pour 2006. Un effort accru des employeurs publics, en ce qui concerne les régimes de la fonction publique, complètera cette mesure. En outre, un transfert de cotisations en l'assurance chômage et la branche vieillesse de la sécurité sociale contribuera significativement à la garantie de l'équilibre financier de notre système de retraite. Cette réforme marque une avancée décisive pour préserver le niveau des retraites et renforcer l'équité sociale. Concernant les prélèvements sociaux dont font l'objet les pensions de retraite. Les pensions de retraite sont actuellement soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,6 % et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %. Toutefois, les titulaires de faibles ressources bénéficient d'une exonération totale ou partielle de ces contributions sociales. En effet, les pensions de retraite versées l'année « n » sont exonérées de CSG et de CRDS si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition des revenus de l'année « n-2 » est inférieur aux seuils fixés à l'article 1417, I du code général des impôts. Ces seuils sont actualisés tous les ans. Pour les pensions versées en 2004, en France métropolitaine, ils étaient fixés à 7 046 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 882 euros pour chaque demi-part supplémentaire (revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition des revenus de 2002). Si le revenu fiscal de référence est supérieur à ces seuils mais que la cotisation d'impôt figurant sur l'avis d'imposition de l'année précédente est, avant imputation de tout crédit d'impôt, inférieure à 61 euros, la pension est alors soumise à la CSG, au taux réduit de 3,8 %. Les pensions de retraite complétant celles servies par un régime de base de sécurité sociale sont également soumises à une cotisation d'assurance maladie de 1  %. Comme pour la CSG, les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure à 61 euros en sont exonérées. Il en est de même pour les personnes qui perçoivent un avantage de retraite non contributif. Pour assurer sa transparence, cet organisme est institué sous forme d'établissement public national à caractère administratif et ses organes de surveillance associeront les élus, les partenaires sociaux et les représentants des milieux associatifs. Enfin, s'agissant de la réforme de l'assurance maladie et plus particulièrement l'instauration d'une franchise d'un euro par acte médical, la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, relative à l'assurance maladie, publiée au Journal officiel du 17 août 2004, prévoit en effet dans son article 20, que l'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin de ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. Il en est de même pour tout acte de biologie médicale. Symbole d'une solidarité partagée, cette participation forfaitaire constitue une mesure de responsabilisation de l'ensemble des assurés. C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité que la contribution soit d'un montant modique mais qu'elle soit supportée par l'ensemble des assurés, sauf les plus modestes, (bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire, mineurs, bénéficiaires de l'assurance maternité) et que les organismes complémentaires ne soient pas incités à la prendre en charge. Ainsi, cette participation, qui ne pourra dépasser cinquante euros par an, ne peut être comparée au ticket modérateur. Les personnes handicapées, comme les personnes victimes d'accident du travail ou atteintes d'une maladie professionnelle ne sauraient être exonérées de cette responsabilisation au seul titre de l'origine de leur handicap ou de leur maladie.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O