Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les mesures incitatives au maintien des personnes handicapées dans leur domicile afin d'éviter un hébergement dans une maison d'accueil, beaucoup plus onéreux. Or, ce maintien dans son cadre familial n'est souvent possible qu'après un certain nombre de travaux d'aménagement qui améliorent les conditions de l'habitat, et, du même coup, sont une cause de majoration des impôts locaux. C'est pourquoi il lui demande s'il ne juge pas équitable de prendre des mesures d'exonération du complément d'impôts résultant de ces travaux de confort justifiés par le handicap.
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Texte de la REPONSE :
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La fiscalité directe locale n'apparaît pas comme le support le plus approprié pour prendre en compte l'installation d'équipements spécifiques adaptés aux personnes handicapées, dès lors que ces installations ne sont pas de nature à conduire systématiquement à une augmentation des cotisations mises à la charge des redevables. Cela étant, des allégements substantiels sont déjà prévus en matière d'impôts directs locaux pour prendre en compte la situation de ces personnes. Ainsi, en ce qui concerne la taxe d'habitation, les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale (personnes atteintes d'une invalidité générale réduisant la capacité de travail) sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale sous réserve de respecter la condition de cohabitation prévue à l'article 1390 du code général des impôts. Il en est de même des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et des personnes infirmes et invalides de condition modeste. En outre, les redevables handicapés ou ayant à leur charge une personne handicapée peuvent, s'ils disposent de revenus modestes ou moyens, bénéficier d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu diminué d'un abattement (art. 1414 A du code général des impôts). Compte tenu des règles de calcul de ce plafonnement, ce dispositif est, par le biais de la majoration du quotient familial en cas d'invalidité, plus facilement accordé à ces familles. En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, comme en matière de taxe d'habitation, les personnes titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes de condition modeste titulaires de l'allocation aux adultes handicapés sont exonérées de la taxe afférente à leur habitation principale. Enfin, les dépenses engagées par les organismes d'habitation à loyer modéré pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a étendu le bénéfice de cet avantage lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements. La création au 1er janvier 2006 de la prestation de compensation du handicap par la loi du 11 février 2005 sera plus à même d'apporter une réponse personnalisée aux besoins des personnes handicapées. Elle comportera en particulier un volet « aménagement du logement » qui permettra d'apporter une aide aux personnes handicapées en adoptant ou en rendant plus accessible leur logement. Ainsi, l'ensemble de ces mesures permet aux personnes handicapées de bénéficier d'un allégement significatif du poids de la fiscalité directe locale. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
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