Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, si la détermination et l'orthographe des noms de famille relèvent, selon les règles françaises, du droit international privé, de la loi personnelle de l'intéressé, les actes de l'état civil français, qui ont valeur authentique, doivent être rédigés en langue française selon l'alphabet romain. Les signes diacritiques utilisés dans notre langue (points, accents, cédilles) doivent autant que possible être portés dans les actes. Si le procédé de mise en forme de l'acte d'état civil (machine à écrire, informatique) ne permet pas l'accentuation des majuscules ou la mention de la cédille, la lettre accentuée doit être inscrite en minuscule, même si elle constitue la première lettre du nom patronymique. Les signes de l'alphabet romain d'un nom étranger qui n'ont pas d'équivalent en français (tilde espagnol ou ß allemand) comme les signes appartenant à d'autres systèmes d'écriture (alphabet cyrillique,...) ne doivent pas être portés sur les actes. L'officier de l'état civil français, en employant les caractères alphabétiques romains, doit néanmoins pouvoir inscrire le nom des personnes étrangères en respectant la composition du nom usitée dans le pays alors même que la prononciation selon la phonétique française serait difficile (par exemple, le ß allemand est traduit par deux s). L'officier de l'état civil qui rencontre des difficultés pour déterminer l'orthographe exacte des noms et prénoms étrangers ou leur translitération, a toujours la possibilité de se faire présenter par les intéressés, des documents administratifs (passeport, carte de séjour, ...) permettant de vérifier l'orthographe ou de consulter les autorités susceptibles de le renseigner comme les ambassades ou les services consulaires des États dont les intéressés sont ressortissants.
|