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Texte de la REPONSE :
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La médaille d'honneur du travail, décernée par le ministre délégué aux relations du travail, a eu pour objet, dès son origine, de récompenser l'ancienneté des services accomplis par les salariés du secteur privé, de l'industrie et du commerce. Les différents textes la réglementant ont toujours exclu du bénéfice de cette distinction les fonctionnaires titulaires des administrations centrales de l'État, de leurs services déconcentrés et des établissements publics de l'État qui répondent à des critères particuliers et possèdent pour nombre d'entre eux des distinctions honorifiques spécifiques décernées par un département ministériel autre que celui du ministère du travail. Les agents de la fonction publique territoriale ont droit à la médaille d'honneur régionale, départementale et communale décernée par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Les agents de la SNCF peuvent obtenir la médaille des transports décernée par le ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Chacune de ces distinctions est liée à une histoire particulière. Elle tient lieu, pour les agents concernés, de médaille d'honneur du travail. Il n'est pas envisagé de revoir les conditions d'attribution de l'ensemble de ces distinctions honorifiques ou d'étendre le bénéfice de la médaille d'honneur du travail à tous les salariés quels que soient leur statut et leur secteur d'activité, ni de cumuler des périodes de travail effectués dans des secteurs d'activité différents. Les seuls cumuls autorisés sont précisés dans l'article 5 de la circulaire du 23 novembre 1984. Ils sont réservés à certains retraités du secteur public et aux salariés de ce secteur qui ne peuvent pas prétendre à une médaille d'ancienneté délivrée par leur département ministériel.
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