FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63083  de  Mme   Gautier Nathalie ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  19/04/2005  page :  3971
Réponse publiée au JO le :  19/07/2005  page :  7148
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  programmes
Analyse :  natation. réglementation. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Nathalie Gautier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la circulaire du 13 juillet 2004 relative à l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré qui réserve aux seuls éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, à l'exception des opérateurs territoriaux, le droit d'enseigner la natation aux élèves du premier degré, sous réserve d'un agrément de l'inspection d'académie. L'application de cette circulaire réduit le nombre d'agents aptes à encadrer, ce qui n'est pas sans conséquences sur la sécurité pour les enfants et sur la garantie des cours de natation dans les écoles primaires. Elle lui demande de lui indiquer les raisons qui ont conduit à prendre une telle circulaire, s'il ne serait pas plutôt opportun que des bénévoles ayant réussi certaines épreuves de natation puissent encadrer de très jeunes enfants sans pour autant disposer d'un diplôme pour enseigner et s'il ne pourrait pas être envisagé l'intégration des agents de la fonction publique titulaires du diplôme nécessaire sur des postes leur permettant d'assurer pleinement les activités de natation dans les établissements scolaires du premier degré.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er avril 1992, date de la mise en place des cadres d'emplois des activités physiques et sportives de la fonction publique territoriale, les conditions de qualification pour participer à l'encadrement des activités d'éducation physique et sportive à l'école ont été simplifiées. Il n'est plus fait référence aux diplômes qui, le plus souvent, ne permettent d'encadrer que la discipline sportive pour laquelle ils ont été délivrés. Il est désormais fait référence au statut définissant le cadre d'emploi et les prérogatives qui y sont attachées. Ainsi, en application de l'article L. 363.1 du code de l'éducation (article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives), seuls les conseillers et les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives disposent des prérogatives générales d'intervention dans les activités physiques et sportives et peuvent, à ce titre, être agréés par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale. En ce qui concerne les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, à part ceux qui ont été intégrés à la constitution initiale du cadre d'emploi qui conservent leurs compétences antérieures, d'une façon générale ceux qui ont été recrutés après le 1er avril 1992 ne disposent pas de prérogatives d'intervention pédagogique, quels que puissent être leurs diplômes. C'est pourquoi le fait d'être titulaire du brevet d'État d'éducateur sportif des activités de natation ne confère pas à un opérateur territorial titulaire des activités physiques et sportives la qualification pour enseigner la natation. Par ailleurs, le recours à des intervenants bénévoles disposant d'une compétence reconnue au plan local doit avoir un caractère exceptionnel pour pallier l'absence de professionnels qualifiés.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O