FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63168  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  19/04/2005  page :  4008
Réponse publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10678
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  conséquences. pensions de réversion
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les difficultés résultant, dans le traitement des demandes de pensions de réversion, de l'absence d'instructions données aux caisses régionales d'assurance maladie pour la mise en oeuvre du décret du 23 décembre 2004 modifiant le décret n° 2004-858 du 24 août 2004. Au vu des informations émanant de personnes pénalisées par cette situation, il apparaît que de nombreux dossiers demeurent ainsi en souffrance. Il lui demande qu'un point soit fait sur ces retards et quelles dispositions le Gouvernement entend prendre désormais pour y remédier.
Texte de la REPONSE : Constatant les craintes suscitées par la publication des décrets n° 2004-857 et n° 2004-858 du 24 août 2004 pris pour l'application de la réforme de la réversion, le précédent gouvernement avait décidé la suspension de ceux-ci et saisi le conseil d'orientation des retraites (COR) afin que celui-ci examine la situation matérielle des veuves et des veufs et fasse des propositions sur les modalités de mise en oeuvre de la réforme de la réversion. Le rapport du COR, remis le 15 novembre 2004, préconisait que : les pensions de réversion servies par les régimes de retraite complémentaire et les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis grâce à l'assuré décédé ou disparu, ou en raison de ce décès ou de cette disparition, ne soient plus inclus dans les ressources du conjoint survivant retenues pour apprécier le droit à réversion ; le montant de la pension de réversion devienne définitif dès lors que les ressources retenues pour apprécier le droit à réversion comprennent la totalité des avantages de retraite (sécurité sociale, retraite complémentaire) que le conjoint survivant peut solliciter ou, s'il ne peut solliciter aucun avantage de retraite, dès lors qu'il atteint l'âge de 60 ans. Le Conseil d'orientation des retraites avait par ailleurs estimé que l'abaissement de la condition d'âge pouvait se faire à un rythme plus lent que le rythme actuellement prévu, et que cette mesure paraissait justifiée à la fois par la prudence financière et le souci de laisser l'avenir plus ouvert. Après concertation avec les représentants des assurés et des veuves et veufs, le précédent Gouvernement a décidé de suivre ces recommandations. Les décrets n° 2004-1447 et 2004-1451 du 23 décembre 2004 relatifs aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants, publiés au Journal officiel du 30 décembre, ont ainsi repris les propositions du COR concernant les revenus pris en compte et les modalités de révision de la pension. Ils maintiennent une première étape significative d'abaissement de l'âge du bénéfice de la réversion dès 2005, puisque l'âge minimal sera abaissé de 55 à 52 ans à partir du 1er juillet de cette année. La condition d'âge sera en outre définitivement supprimée à la fin de l'année 2010. Enfin, le maintien en activité ou le retour à l'emploi est favorisé grâce à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité pris en compte pour apprécier le droit à réversion, lorsque le bénéficiaire est âgé d'au moins 55 ans. En l'attente de la mise en oeuvre de ces textes qui est concrètement intervenue à la fin du premier trimestre 2005, il avait été demandé aux caisses de retraite de liquider les pensions de réversion selon l'ancienne législation, puis, une fois la nouvelle liquidation applicable, de recalculer ces pensions ; si le montant alors déterminé était supérieur, il était proposé au conjoint survivant le remplacement de la pension jusqu'alors servie par la nouvelle pension. L'ensemble de ces dispositions a ainsi permis d'éviter que les conjoints survivants ne soient pénalisés par la parution tardive des textes, les dossiers susceptibles de faire l'objet d'une révision ayant été traités au premier semestre 2006.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O