FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63200  de  M.   Baguet Pierre-Christophe ( Union pour la Démocratie Française - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  assurance maladie
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  19/04/2005  page :  3958
Réponse publiée au JO le :  04/07/2006  page :  7129
Date de signalisat° :  27/06/2006 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  équilibre financier
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Christophe Baguet souhaite interroger M. le secrétaire d'État à l'assurance maladie sur la possibilité de légiférer sur les accords actuellement contractuels qui lient les entreprises aux caisses d'assurance de prévoyance de maladie dans le cas des longues maladies ou invalidité des salariés. En effet, à ce jour les personnes indemnisées en longue maladie ou invalidité bénéficient selon un mode de calcul sur la base des derniers mois travaillés d'un montant bloqué par jour et le montant octroyé par la caisse de prévoyance diminue d'autant que l'indemnité de la caisse d'assurance maladie augmente. Ainsi quels que soient les efforts de l'État en la matière, ce sont les caisses privées de prévoyance maladie qui en bénéficient et non la personne concernée.
Texte de la REPONSE : La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle fixe à 90 % de l'ancien salaire brut le niveau d'indemnisation minimum des personnes en incapacité de travail remplissant une condition de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, et ce pendant une première période s'ouvrant le 11e jour d'incapacité de travail et s'achevant, selon leur ancienneté, entre un mois et 3 mois plus tard. Les salariés bénéficient ensuite, pendant une deuxième période d'un à trois mois selon leur ancienneté, d'une indemnisation devant leur garantir les 2/3 de leur ancien salaire brut. La prise en charge par l'employeur est ainsi dégressive du fait de la loi. Ces garanties s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance et ce pour s'assurer que le montant total perçu au titre de l'indemnisation de la longue maladie ou de l'invalidité ne soit pas supérieur au salaire que percevrait le salarié en activité. En outre, les indemnités journalières complémentaires sont financées par des cotisations négociées entre les représentants des employeurs et des salariés qui correspondent aux coûts des prestations rendues. Il n'y a donc pas en l'espèce de transfert de l'assurance maladie en direction des organismes de prévoyance. Naturellement, chaque entreprise a la possibilité de choisir pour ses salariés une couverture plus favorable que ce que prévoit la loi du 19 janvier 1978. La couverture complémentaire est souvent un élément important des négociations avec les représentants syndicaux au sein de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, très attaché au dialogue social, estime qu'il n'est pas souhaitable de légiférer dans ce domaine de manière uniforme.
UDF 12 REP_PUB Ile-de-France O