Texte de la REPONSE :
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La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle fixe à 90 % de l'ancien salaire brut le niveau d'indemnisation minimum des personnes en incapacité de travail remplissant une condition de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, et ce pendant une première période s'ouvrant le 11e jour d'incapacité de travail et s'achevant, selon leur ancienneté, entre un mois et 3 mois plus tard. Les salariés bénéficient ensuite, pendant une deuxième période d'un à trois mois selon leur ancienneté, d'une indemnisation devant leur garantir les 2/3 de leur ancien salaire brut. La prise en charge par l'employeur est ainsi dégressive du fait de la loi. Ces garanties s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance et ce pour s'assurer que le montant total perçu au titre de l'indemnisation de la longue maladie ou de l'invalidité ne soit pas supérieur au salaire que percevrait le salarié en activité. En outre, les indemnités journalières complémentaires sont financées par des cotisations négociées entre les représentants des employeurs et des salariés qui correspondent aux coûts des prestations rendues. Il n'y a donc pas en l'espèce de transfert de l'assurance maladie en direction des organismes de prévoyance. Naturellement, chaque entreprise a la possibilité de choisir pour ses salariés une couverture plus favorable que ce que prévoit la loi du 19 janvier 1978. La couverture complémentaire est souvent un élément important des négociations avec les représentants syndicaux au sein de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, très attaché au dialogue social, estime qu'il n'est pas souhaitable de légiférer dans ce domaine de manière uniforme.
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