FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63220  de  M.   Braouezec Patrick ( Député-e-s Communistes et Républicains - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/04/2005  page :  3995
Réponse publiée au JO le :  11/07/2006  page :  7365
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  enfants
Analyse :  institution de la kafala. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Patrick Braouezec souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la reconnaissance de la kafala en droit français et la situationdifficile qui en résulte pour les familles et les enfants concernés. Un premier aspect concerne l'exigence d'exequatur de la kafala judiciaire souvent faite aux parents désireux de faire établir à l'enfant recueilli un document de circulation pour étranger mineur auprès la préfecture. Il importe donc en liaison, avec le ministère de l'intérieur de préciser que la kafala produit ses effets de plein droit en matière de délégation de l'autorité parentale et est opposable. Un deuxième aspect concerne les effets sur la nationalité de l'enfant. Dans le cadre de l'article 21-12 du code civil, l'enfant recueilli depuis au moins cinq années en France et élevé par une personne de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration. Se pose alors la question de la possibilité d'adoption de cet enfant désormais français du fait du changement de loi personnelle. En effet, l'obstacle à l'adoption inscrit à l'article 370-3 du code civil introduit par la loi du 6 février 2001, relative à l'adoption internationale, qui stipule que « l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution », apparaît alors surmonté. En conséquence, dans le souci de l'intérêt supérieur de l'enfant, il lui demande de bien vouloir clarifier la situation des enfants faisant l'objet d'une kafala judiciaire en termes d'opposabilité de ce jugeaient en France sans exequatur et en termes d'adoption lorsque l'enfant a acquis la nationalité française.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la kafala est une institution de droit musulman qui permet de confier un enfant à un organisme ou à une famille musulmane pour s'occuper de sa personne (gîte, entretien, éducation) et, s'il y a lieu, de ses biens, sans création d'un lien de filiation. Selon les pays, la forme tout comme les effets de la kafala ne sont pas identiques. Au Maroc et en Algérie, la kafala judiciaire, lorsqu'elle concerne des enfants abandonnés ou sans filiation, confère à son bénéficiaire la « tutelle légale » sur l'enfant pris en charge. Conformément aux règles du droit international privé, cette décision judiciaire, qui concerne l'état et la capacité des personnes, produit ses effets (de plein droit en France, en l'absence de tout exequatur, et peut être assimilée à une délégation d'autorité parentale. La kafala ne créant pas de lien de filiation, celle-ci ne peut en aucun cas être assimilée en France à une adoption, même simple. Par ailleurs, afin de respecter la législation de la plupart des pays musulmans, qui interdisent l'adoption, l'article 370-3, alinéa 2, (du code civil prévoit que l'adoption d'un enfant dont la loi personnelle prohibe cette institution ne peut pas être prononcée en France, sauf si ce dernier est né et réside habituellement dans notre pays. Ces dispositions, qui s'appliquent à l'enfant recueilli par kafala dont la loi personnelle prohibe l'adoption, ne sont toutefois plus applicables dans l'hypothèse où le mineur acquiert la nationalité française postérieurement à son arrivée en France.
CR 12 REP_PUB Ile-de-France O