Texte de la REPONSE :
|
Les véhicules ou engins qui, par leurs caractéristiques intrinsèques, sont conçus pour le transport des personnes ou à usage mixte, n'ouvrent pas droit à déduction. L'exclusion au droit à déduction prévue à l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts constitue ainsi une mesure générale qui vise tous les véhicules pouvant aisément faire l'objet d'une utilisation pour des besoins privés ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'entreprise. Toutefois, conformément à l'engagement qui a été pris devant le Sénat lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2005, le Gouvernement étudie actuellement s'il serait envisageable, notamment dans le respect du droit communautaire, de déroger, à ces principes bien établis concernant le droit à déduction au profit des seuls véhicules moins polluants. Ses conclusions, sur lesquelles en l'état il n'est pas possible d'anticiper, seront présentées d'ici à la fin du premier semestre 2005.
|