FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63248  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  19/04/2005  page :  3955
Réponse publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5827
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  marins : annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants d'Afrique du Nord. bénéfice de campagne
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay expose à M. le ministre délégué aux anciens combattants que l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance établit, au bénéfice des marins, un droit au doublement des périodes prises en compte pour le calcul de leur retraite lorsque ces périodes correspondent à des services militaires et des temps de navigation active et professionnelle accomplis en temps de guerre. Or, la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a donné aux opérations d'Afrique du Nord la qualification de « guerre d'Algérie » ou de « combats de Tunisie et du Maroc ». Elle a en conséquence accordé vocation à la qualité de combattant aux personnes qui ont participé à ces conflits sous l'autorité des pouvoirs publics français. Pourtant, les marins ayant accompli des services militaires ou des temps de navigation active et professionnelle au cours des conflits d'Algérie, de Tunisie et du Maroc ne peuvent toujours pas bénéficier des dispositions de l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, contrairement aux marins ayant servi dans les mêmes conditions pendant la Seconde Guerre mondiale et les conflits d'Indochine et de Corée. Il lui demande donc s'il envisage d'appliquer les mêmes règles de calcul de la retraite aux marins ayant accompli des services militaires ou des temps de navigation active et professionnelle pendant les conflits d'Afrique du Nord et pendant les guerres antérieures.
Texte de la REPONSE : Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, l'article L. 11-1 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche, ou de plaisance établit un droit à bonifications au titre des services militaires et des temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre. Cette bonification conduit au doublement des périodes considérées. L'article R. 6 dudit code précise quels sont les services visés par cette mesure. Par ailleurs, depuis l'intervention de la loi n° 52-883 du 18 juillet 1952, sont également concernés par l'octroi d'une telle bonification les services accomplis pendant les hostilités d'Indochine et de Corée. Ce texte a en effet accordé aux anciens combattants de ces conflits une égalité complète de droits avec les anciens combattants des Première et Seconde Guerres mondiales. Cela explique que, nonobstant l'absence de modification de l'article R. 6 du code susmentionné, le doublement des services soit accordé aux marins anciens combattants en Indochine et en Corée. Il ne peut toutefois en aller de même, sans base légale, pour les marins, anciens combattants en Afrique du Nord. En effet, si la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », les débats parlementaires ont clairement montré que l'objet de ce texte était limité à la modification de l'article L. 1 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dans ces conditions, pas plus le code des pensions de retraite des marins que le code des pensions civiles et militaires de retraite n'ont été modifiés. La loi précitée n'a donc pas d'effet à leur égard, au contraire de celle du 18 juillet 1952 pour l'Indochine et la Corée. Le ministre délégué aux anciens combattants tient à ajouter qu'une réforme éventuelle du code des pensions de retraite des marins, tendant à octroyer aux anciens d'Afrique du Nord le bénéfice de la campagne simple, ne saurait, en tout état de cause, être étudiée que dans le cadre d'une réflexion d'ensemble touchant aux différents régimes de protection sociale ; actuellement, en effet, seuls les anciens combattants fonctionnaires et assimilés peuvent, le cas échéant, voir leur pension de retraite majorée par l'octroi de bonifications de campagne.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O