Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un problème d'interprétation quant à l'article R. 233-1 du code de la route qui précise que « tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter tout titre justifiant de son autorisation de conduire à toute réquisition des agents de l'autorité compétente » et l'interprétation qui en est faite par certains magistrats du parquet au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il lui demande si les dispositions de l'article R. 233-1 doivent être interprétées au regard des articles 78-2 et suivants du code de procédure pénale, à savoir que « les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit » ou si elles s'interprètent de manière autonome.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles R. 233-1 du code de la route et 78-2 du code de procédure pénale recouvrent des domaines d'application différents. L'article R. 233-1 du code de la route précise que tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à la réquisition des agents de l'autorité compétente les documents exigés pour la conduite de véhicules. Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions dépendent étroitement des pouvoirs accordés aux agents procédant au contrôle de ces titres. Ainsi, les officiers de police judiciaire et sous leur contrôle, les agents de police judiciaire, peuvent procéder à de tels contrôles à titre préventif. En revanche, les agents de police municipale ne peuvent procéder à de tels contrôles seulement lorsqu'ils sont amenés à constater une infraction relevant de leur champ de compétence. En effet, leur qualité d'agent de police judiciaire adjoint ne leur confère aucun pouvoir général d'arrestation et de contrôles préventifs des véhicules. Les dispositions de l'article 78-2 relatives aux contrôles d'identité à caractère judiciaire peuvent être mises en oeuvre à l'initiative des officiers de police judiciaire et, sur ordre et sous la responsabilité de ces derniers, par les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints. Lors de tels contrôles et quel que soit l'agent qui y procède, il est toujours nécessaire de caractériser l'existence d'une raison plausible de soupçonner que la personne contrôlée a commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit, qu'elle est susceptible d'apporter des renseignements sur une enquête en cas de crime ou délit, qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
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