FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63298  de  M.   Jardé Olivier ( Union pour la Démocratie Française - Somme ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  19/04/2005  page :  4010
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6945
Date de signalisat° :  05/07/2005 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  médecins exerçant un mandat local. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Olivier Jardé souhaite attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la situation des médecins exerçant un mandat local. La caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) semble en effet considérer que l'indemnité reçue à l'occasion de l'exercice d'un mandat local constitue un salaire. En effet, certains médecins, en arrêt maladie, se sont vu refuser par la CARMF le versement des indemnités journalières au motif qu'étant également élus, ils continuaient à percevoir un salaire tiré de leur mandat local. Aussi, il souhaite connaître sa position en la matière, au regard de la législation et de la jurisprudence.
Texte de la REPONSE : Le régime d'assurance maladie applicable aux médecins libéraux ne prévoit pas le versement d'indemnités journalières. En revanche, l'article 9 des statuts du régime d'assurance invalidité décès des médecins géré par la CARMF stipulait « qu'une indemnité journalière est accordée au médecin cotisant en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou d'accident l'empêchant de se livrer à tout travail rémunérateur de quelque nature que ce soit » ce qui ne permettait pas à un médecin percevant des indemnités de fonctions pour l'exercice de mandats électifs, de prétendre aux indemnités journalières. Ce régime, qui a fait l'objet d'une réforme approuvée par arrêté daté du 19 octobre 2004, prévoit désormais que la CARMF assure le service d'indemnités journalières après une franchise de quatre-vingt-dix jours, au médecin affilié en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou d'accident le rendant temporairement incapable d'exercer une profession quelconque. Les médecins affiliés à la CARMF, lorsqu'ils bénéficient d'indemnités journalières ; peuvent donc - depuis le 6 novembre 2004 date d'entrée en vigueur de cette réforme - continuer à percevoir l'indemnité de fonction qui leur est attribuée, au titre d'un mandat local, dans les conditions prévues aux article D. 2123-23-1, D. 3123-23-1 et D. 4135-23-1 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions prévoient l'obligation pour tout élu percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de quinze jours francs, d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1 du code général des collectivités territoriales. En revanche, lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de quinze jours, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière. En tout état de cause, ils perdent le bénéfice de ces indemnités journalières si, pendant leur arrêt de travail, ils reprennent une autre activité professionnelle.
UDF 12 REP_PUB Picardie O