FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 63308  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  19/04/2005  page :  3993
Réponse publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9752
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  comptabilité
Analyse :  nomenclature M 14. application. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur souhaite connaître la position de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les règles qui régissent les amortissements dans les budgets communaux tenus suivant la comptabilité M 14. Il souhaite précisément savoir s'il faut amortir les fonds de concours versés par une commune à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre pour des travaux où l'EPCI est maître d'ouvrage.
Texte de la REPONSE : Les fonds de concours constituent des participations versées par une commune ou un établissement public local à un organisme public assurant la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'équipement sous réserve que cette participation conditionne la réalisation même de cette opération. Les fonds de concours résultent soit de la passation d'une convention (exemple du contrat de plan), soit d'une disposition législative ou réglementaire. L'instruction budgétaire et comptable M 14 applicable aux communes et à leurs établissements prévoit expressément que les fonds de concours constituent une charge supportée par la section de fonctionnement et sont imputés aux subdivisions du compte 6575 « Fonds de concours aux organismes publics ». A l'instar des subventions d'équipement, les fonds de concours constituent en effet une libéralité pour la collectivité versante dans la mesure où cette dépense n'a pas pour conséquence d'augmenter son patrimoine. Les dépenses de fonctionnement doivent être financées durant l'année et leur impact budgétaire ne peut pas en principe faire l'objet d'un étalement. Toutefois, des dérogations sont prévues parmi lesquelles figurent les fonds de concours. Ainsi, lorsqu'une commune ne dispose pas des ressources suffisantes en fonctionement pour financer la charge résultant d'un fonds de concours versé à un organisme public sur une seule année, son conseil municipal peut décider d'étaler cette charge sur plusieurs exercices par une écriture d'ordre budgétaire permettant de faire supporter à la section d'investissement la charge globale, celle-ci étant reprise année après année (amortie) en section de fonctionnement. Il s'agit d'une écriture comptable qui permet ainsi d'étaler la charge budgétaire sur plusieurs exercices de fonctionnement mais qui ne supprime pas son financement par la section de fonctionnement du budget. Cette opération est constatée au budget par une dépense du compte 4818 « fonds de concours aux organismes publics » et par une recette du compte 791 « transfert de charge de fonctionnement » (opération d'ordre budgétaire). L'amortissement de cette charge étalée est constaté par une dépense du compte 6812 « dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir » et par une recette du compte 4818 « fonds de concours aux organismes publics » (opérations d'ordre budgétaire). Cette charge est amortie sur une durée maximale de quinze ans. Lorsque le fonds de concours a été financé par emprunt, la charge est étalée sur une durée égale à celle de l'amortissement de l'emprunt sans toutefois pouvoir excéder quinze ans. Ce traitement budgétaire sera simplifié à compter du 1er janvier 2006. Le groupe de travail chargé par le Comité des finances locales de réfléchir à une adaptation et à une simplification du cadre budgétaire et comptable des communes et de leurs établissements a proposé en effet de simplifier le traitement juridique, budgétaire et comptable des fonds concours. Dans un souci d'harmonisation et de simplification, toutes les subventions d'équipement versées, y compris les fonds de concours, seront considérées comme des immobilisations incorporelles, conformément aux travaux menés avec le Conseil national de la comptabilité et dans le prolongement des dispositifs retenus pour les départements eues régions. En conséquence, ces subventions seront imputées directement en section d'investissement du budget à compter de 2006. Le nouveau dispositif entraîne donc l'abandon de la procédure complexe d'étalement des charges employée actuellement pour traiter ces opérations et la disparition des mouvements d'ordre nécessaires. Il améliore par ailleurs considérablement la lisibilité du budget, sans remettre en cause le mode de financement des subventions retenu par la collectivité. Le classement des subventions en immobilisations emporte leur amortissement dont le régime sera également unifié. La durée maximale d'amortissement sera portée à quinze ans pour toutes les subventions d'équipement à des bénéficiaires publics. Actuellement, seules les subventions d'équipement qualifiées de fonds de concours sont amorties sur quinze ans. Les autres subventions d'équipement sont amortissables sur une durée maximale de cinq ans.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O